Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.395
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la médecine du travail - AMETRA -, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Assocation pour la médecine du travail (AMETRA), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... exerçant depuis le ler juillet 1973 les fonctions de directeur de l'association Ametra, a reçu un avertissement le 2 septembre 1991 pour avoir déclaré seulement le 3 mai 1991 la perte de la carte bancaire de l'association intervenue courant avril 1991;
qu'il a été mis à pied le 15 octobre 1991 puis licencié pour faute lourde le 28 octobre 1991 aux motifs d'une part, qu'il n'aurait pas informé le président de l'association des retraits d'argent dont il avait connaissance et d'un second dépôt de plainte du 8 août 1991 relatif au vol du code confidentiel de la carte et d'autre part, qu'il aurait passé les retraits effectués en écriture comptable sur une rubrique "charges exceptionnelles";
que M. X... a saisi la juridiction prudhomale de demandes de dommages et intérêts, d'indemnités et de salaires ;
Attendu que l'Ametra fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir accueilli les demandes de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'avertissement avait sanctionné la négligence provenant de la perte par ce dernier de la carte bleue de l'association et que le licenciement avait été prononcé pour la dissimulation par celui-ci du vol de la dernière page de son agenda sur lequel il avait inscrit le code confidentiel permettant d'utiliser aisément la carte;
que ces deux faits sont bien distincts et que c'est au prix d'une dénaturation manifeste tant de l'avertissement que de la lettre de licenciement que les juges du fond ont pu considérer que le licenciement reposait sur des faits déjà sanctionnés par un avertissement et n'avait donc pas de cause réelle et sérieuse;
qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse n'est pas subordonnée à l'importance du préjudice subi par l'employeur;
qu'en considérant que le retard de la plainte pour la disparition du code confidentiel n'avait pas aggravé le préjudice, les juges du fond ont statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant et erroné, a relevé que les négligences liées au vol de la carte bancaire avaient déjà été sanctionnées par un avertissement et constaté qu'aucun autre fait ne pouvait être reproché au salarié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la médecine du travail aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour la médecine du travail à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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