Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'elle avait, aux termes de son arrêt du 21 août 2007, énoncé que la priorité entre Mme X... et la société Sud immobilier devait se régler selon la date de la publication de l'acte authentique et que Mme X... pouvait faire publier la décision valant vente, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la requête en interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... épouse X... de sa requête en interprétation de l'arrêt du 21 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir à l'appui de sa requête que la cour a motivé sa décision de la manière suivante : « la priorité entre elle (Madame X...) et la société Sud Immobilier sur le terrain successivement vendu deux fois devant se régler, selon la date de publication de l'acte authentique à la conservation des hypothèques, s'agissant de deux ayants cause tenant leurs droits du même auteur », et que la cour devra compléter son arrêt en précisant que la publication de l'acte authentique rétroagit naturellement à la date de la première des inscriptions soit au 17 novembre 2004, date de la publication de l'assignation introductive d'instance ayant donné lieu à l'arrêt précité ; que Madame X... ajoute qu'il ne peut être tenu compte de la publication de l'assignation initiale de la société Sud Immobilier en date du 25 août 2000 dans la mesure où elle n'a abouti à aucune décision judiciaire ; que Monsieur Z... s'en remet à justice et souligne que la première assignation publiée est celle de la société Sud Immobilier le 25 août 2000 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en interprétation, la cour ayant dans sa motivation, dit sans ambiguïté aucune, que la priorité entre Madame X... et la société Sud Immobilier devait se régler selon la date de publication de l'acte authentique ; que dans ses motifs, la cour a précisé que Madame X... pouvait faire publier… ; que de plus, faire droit à cette requête en interprétation reviendrait à juger que le titre de Madame X... prévaudrait sur le titre de la société Sud Immobilier qui n'était pas partie à la procédure, alors qu'elle a été déboutée par la cour de sa demande d'inopposabilité de la vente intervenue entre Mademoiselle Z... et la société Sud Immobilier le 31 mai 2006 ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge d'interpréter sa décision dès lors que celle-ci est entachée d'une ambiguïté ; que l'arrêt du 21 août 2007, qui a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater l'inopposabilité de l'acte notarié de vente du 31 mai 2006 consenti sur les mêmes biens à la société Sud Immobilier par Monsieur Z..., sans rappeler dans son dispositif les précisions résultant des motifs de l'arrêt selon lesquelles cette inopposabilité n'était écartée que sur le fondement de l'action paulienne et le conflit entre les deux acquéreurs restait à régler par application des règles de la publicité foncière, pourrait être interprété comme anéantissant le chef de dispositif constatant par ailleurs la réalisation de la vente au profit de Madame X... et l'autorisant à publier cette décision postérieure à l'acte du 31 mai 2006 à la conservation des hypothèques ; qu'en refusant cependant de fixer la portée exacte des chefs de dispositif de l'arrêt à la lumière de ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Madame X... ne demandait pas à la cour d'appel de trancher le conflit entre les acquéreurs successifs, mais de préciser dans son dispositif les effets légaux attachés à la publication de l'arrêt constatant la réalisation de la vente ; qu'en estimant néanmoins que la requête de l'exposante reviendrait à juger que le titre de Madame X... prévaudrait sur le titre de la société Sud Immobilier qui n'était pas partie à la procédure, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le simple rappel des effets légaux attachés par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 à la publication de la décision de justice constatant la réitération d'une vente lorsqu'elle intervient dans le délai de trois ans de la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette réitération ou réalisation en la forme authentique n'était pas de nature à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt dès lors qu'il autorisait d'ores et déjà expressément la publication de la décision constatant la vente au profit de Madame X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du Code de procédure civile.
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