Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-44.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.727
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances Lebaron, ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Denis Z..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
2°/ de M. Stéphane X..., demeurant ... à Viry-Châtillon (Essonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989), que MM. X... et Z..., engagés respectivement les 20 décembre 1985 et 6 janvier 1986 par l'entreprise Lebaron en qualité de chauffeurs ambulanciers BNS, selon contrat d'embauche prévoyant "une période d'essai d'un mois renouvelable une fois avant embauche définitive", que par lettre du 17 février 1986 l'employeur qui estimait que la période d'essai n'était pas expirée a mis fin à la relation de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'au moment de la rupture les salariés ne se trouvaient plus en période d'essai ; alors, selon le moyen que tous les salariés de l'entreprise étaient informés préalablement à leur embauche que la période d'essai était de 2 mois, que le renouvellement de la période initiale s'effectuait par tacite reconduction, que la signature qu'ils apposaient sur les fiches d'embauche constituaient un accord écrit, que pour ce faire les fiches d'embauche de tous les autres salariés et leurs témoignages précis et concordants furent produits au débat, et alors d'autre part que cette période de 2 mois était, non seulement conforme à l'usage de l'entreprise, mais encore à l'usage de la profession comme en fait foi l'attestation du syndicat départemental, et à la nature de l'emploi concerné ;
Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que la période d'essai prévue dans la convention collective nationale des transports routiers était de 1 mois, qu'elle en a déduit à bon droit que les parties ne pouvaient convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par une convention collective, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que la cour d'appel ne pouvait déduire des circonstances de la cause que le conflit collectif était concomittant à la rupture et que cette concommitance permettait de conclure à la légèreté des griefs invoqués, dès lors que l'employeur avait établi que le conflit était survenu postérieurement à la rupture et alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sauf adopter les motifs des premiers juges, ce qui n'est pas le cas, rejeter l'ensemble des témoignages produits au débat sans préciser les motifs de rejet de chaque témoignage, alors que ces témoignages, comme le soulignaient les conclusions écrites de l'employeur, se référaient à des faits précis et à des obligations de la convention collective applicable, qu'au surplus le caractère subjectif des témoignages ne peut à lui seul, impliquer la non existence des faits reprochés ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt confirmatif, adopté les motifs non contraires des premiers juges a relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de salaire, alors selon le moyen que le décret du 26 janvier 1983 concernant le calcul de la durée du travail des chauffeurs salariés d'entreprises régies par la convention collective des transports routiers, prévoit qu'en cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié ; qu'il en résulte que le taux plancher de 92 %, réservé au conducteur seul, n'était pas applicable à l'espèce, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le texte sus énoncé ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que les salariés travaillaient en double équipage ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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