Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-70.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.921

Date de décision :

3 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé à bon droit que Mme Catherine X... n'avait pas qualité pour agir en nullité de l'acte de cession de parts du 8 octobre 1974 intervenue entre M. Michel Y... et M. Marc X... à laquelle elle était tiers et souverainement retenu que les courriers dont se prévalait Mme X... n'avaient pas la portée qu'elle leur prêtait et ne faisaient pas la preuve que M. Georges Nathan X... était seul propriétaire de l'intégralité des parts de la société Montreuil-Croix de Chavaux, la lettre adressée le 24 septembre 1974 par la Société juridique et fiscale de France n'indiquant nullement que les déclarations personnelles de M. Georges Nathan X... à l'administration fiscale comprenaient 100 % des résultats de la société, et qu'il ne pouvait être déduit de la note du 16 avril 1999 que ses associés minoritaires successifs n'étaient pas réellement propriétaires de leurs parts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Catherine X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les courriers dont se prévaut Catherine X... n'ont pas la portée qu'elle leur prête, et en tout cas ne font pas la preuve que Georges Nathan X... était seul propriétaire de l'intégralité des parts de la SCI ; que dans une lettre adressée le 16 avril 1999 à Maître Z..., notaire chargé de la succession, le Cabinet d'Expertise Comptable des 7 chemins, sous la signature de Messieurs A... et B..., affecte au compte courant de Georges Nathan X... 100 % des résultats antérieurs à 1975 (soit de 1955 à 1974), il affecte bien 80 % des résultats (et non la totalité) à Georges Nathan X... et 20 % à Marc X... de 1975 à 1998 ; que quoiqu'il en soit il ressort de cette lettre que les experts comptables ont effectué leur étude à l'aide d'éléments extra comptables fournis par les associés de la SCI ; que dans un courrier du 19 avril 2005 Monsieur B... précise d'ailleurs que face à une absence totale de comptabilité depuis la constitution de la SCI, Monsieur A... et lui ont décidé d'affecter les résultats en tenant compte de l'historique des pourcentages de détention du capital depuis l'origine mais que messieurs C... et Y... n'étant plus détenteurs de parts, il leur est apparu techniquement impossible de leur ouvrir des compte-courants d'associés après la cession de leurs titres, de sorte que par souci de simplification, la totalité des résultats de la période 1955/ 1974 a été affectée au compte courant de la succession de Georges Nathan X... ; que dans une lettre du 31 octobre 2005 Monsieur A... confirme qu'en l'absence de comptabilité, les comptes ont été reconstitués de manière extra-comptable, sans aucune fiabilité ; qu'il ne peut donc être déduit de la note du 16 avril 1999 que les associés minoritaires successifs de la SCI n'étaient pas réellement propriétaires de leurs parts ; qu'il doit être admis que le prix de cession était bien de 32 000 francs comme mentionné en toutes lettres et en chiffres dans l'acte ; que c'est par erreur matérielle qu'il a été indiqué un prix par part de 320 francs au lieu de 32 francs, Michel Y... n'ayant jamais élevé de contestation à cet égard, notamment lors de l'établissement de l'acte notarié du 7 août 1985 auquel il est intervenu ; que par ailleurs, Catherine X... ne démontre pas que ce prix était anormalement bas voire inexistant au regard de la valeur de l'actif de la SCI MONTREUIL-CROIX DE CHAVAUX à l'époque de la cession ; qu'en effet, ainsi qu'il a été vu plus haut, aucune comptabilité n'a été établie et à tout le moins n'a pu être représentée pour la période antérieure à 1975 de sorte qu'aucune fiabilité ne peut être accordée à la note du cabinet d'Expertise comptable des 7 Chemins du 16 avril 1999, ainsi que Messieurs B... et A... l'ont eux-mêmes reconnu, quant aux résultats antérieures à 1975 qu'ils ont évalué à 1 213, 93 francs et affectés en totalité au compte courant de Nathan Georges X..., de même qu'au rapport établi le 1er mars 2007 à la demande Catherine X... par la société d'Expertise comptable MRK EUROPEAN ; qu'en particulier il n'est pas prouvé qu'en 1974 la SCI avait conservé en trésorerie tout ou partie de ses résultats cumulés depuis sa création, correspondant pour l'essentiel aux loyers versés par la société Georges X... SA, eu égard notamment aux charges et aux éventuels prélèvements d'associés ; que le seul élément d'actif certain était constitué des locaux dont la SCI était propriétaire à Montreuil, 14 avenue Gabriel Péri, dont Marc X... affirme sans être contredit par l'appelante qu'il s'agissait à l'époque d'un simple hangar, évalué par Monsieur D..., expert, à 236 000 francs en octobre 1974, soit une valeur de l'ensemble des parts de la SCI de 188 915, 62 francs soit 37 783 francs pour 20 % du capital social, proche du prix de la cession litigieuse, les évaluations fournies par Catherine X... étant inopérantes car se rapportant à des biens de nature différente ou purement théoriques (avis de Monsieur E..., expert) ; - ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X..., en qualité de tiers à la simulation qu'elle allègue, est admise à faire la preuve de cette simulation par tous moyens ; que le document daté du 24 septembre 1974 adressé par la société juridique et fiscale de France à Monsieur Nathan Georges X... et relatif au projet de cession entre Monsieur Marc X... et Monsieur Y... ainsi que le courrier du 16 avril 1999 adressé par Monsieur A... et Monsieur B..., experts-comptables, à Maître F..., notaire charge de la succession de Monsieur Nathan Georges X..., n'établissent pas que ce dernier ait été le propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la SCI MONTREUIL-CROIX DE CHAVAUX ; qu'il résulte des explications données par Monsieur A... et Monsieur B..., auteurs du second document, que ces derniers ont attribué de manière fictive l'intégralité des résultats antérieurs à l'année 1975 à Monsieur Nathan Georges X... pour des raisons de simplification et de logique comptable ; que par conséquent, faute de verser aux débats les déclarations fiscales de Monsieur Nathan Georges X... antérieures à l'année 1974, Madame X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que celui-ci déclarait l'intégralité des résultats de la SCI MONTREUIL-CROIX DE CHAVAUX aux impôts ; 1° ALORS QUE l'arrêt attaqué a constaté que dans une lettre adressée le 16 avril 1999 à Maître F..., notaire chargé de la succession de Georges Nathan X..., le cabinet d'expertise comptable des 7 Chemins chargé de la comptabilité de la SCI Montreuil-Croix de Chavaux a confirmé que 100 % des résultats de la SCI revenaient à Nathan Georges X... antérieurement à la cession intervenue le 8 octobre 1974, ce dont il résultait que celui-ci détenait nécessairement la totalité du capital social de la SCI ; qu'en retenant néanmoins que cette circonstance était impropre à établir que Michel Y..., qui n'a pourtant jamais perçu de résultats de la SCI, n'était que le porteur fictif des mille parts sociales cédées le 8 octobre 1974 à Monsieur Marc X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1321 du Code civil ; 2° ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel p. 5, 3eme et 4eme §) que l'acte de cession des parts de la SCI intervenue au profit de Monsieur Marc X... établi par une société de conseils juridiques et fiscaux ne mentionnait pas l'accord de l'épouse de Michel Y... bien que celui-ci fût marié sous le régime de la communauté légale, ce qui démontrait que Michel Y...n'était qu'un porteur fictif de parts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en évaluant l'ensemble des parts de la SCI à la somme de 188 915, 62 francs au moment de la cession datée du 8 octobre 1974 sans analyser le rapport établi par la société comptable MRK European au prétexte qu'aucune comptabilité de la SCI n'avait pu être présentée pour la période antérieure à 1975, quand le rapport de la société MRK European précisait au contraire qu'il était possible, au regard de la comptabilité de la SA Georges Saine, de déterminer que la créance de la SCI, au moment de la cession litigieuse, était égale à la somme de 1 213427, 93 francs, qu'aucune affectation des résultats n'avait été décidée au sein de la SCI et que dès lors la valeur de la SCI, estimée à partir de cette créance et des actifs immobiliers, était de deux millions de francs, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en retenant qu'il n'était pas prouvé qu'en 1974, la SCI avait conservé en trésorerie tout ou partie de ses résultats cumulés depuis sa création correspondant aux loyers de la SA Georges Saine sans répondre aux conclusions de Madame Catherine X... (p. 13) qui faisait valoir que les loyers, à hauteur de 25 000 francs annuels, comptabilisés au passif de la SA Geoges Saine, n'avaient jamais été réglés à la SCI qui ne disposait pas de compte bancaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-11-03 | Jurisprudence Berlioz