Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHINQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2016 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE - RG n°
APPELANTE
Maître [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Mme Stéfanie VERSTRAETEN lors du prononcé
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre, et par Stéfanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors du prononcé.
***
Résumé des faits et de la procédure
Le 20 novembre 2015, Mme [L] [J] a confié à Me [M] [G] la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce en cours.
Une convention d'honoraires a été établie, en date du 24 novembre 2015, entre ces parties, laquelle prévoyait le versement d'une provision d'un montant de 3.600 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à diverses diligences outre le paiement d'un honoraire complémentaire de diligences déterminé en fonction du temps passé et d'un taux horaire de 250 euros hors taxes (HT). Il était aussi prévu un honoraire de résultat correspondant à des fractions de tranches du gain obtenu, à savoir 10 % HT sur le gain pécuniaire obtenu jusqu'à 500.000 euros, 7 % HT entre 501.000 euros et 800.000 euros et 5% HT à compter de 801.000 euros. Une clause de ladite convention prévoyait les conditions de la rémunération de l'avocat en cas de décharge de l'avocat par sa cliente.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2016, Mme [M] [G] a mis fin à sa mission alors que les relations avec sa cliente s'étaient dégradées.
Cependant, en l'absence de constitution d'une autre avocate pour la remplacer, Me [M] [G] a déposé des conclusions en vue de l'audience du 11 février 2016 et a plaidé l'affaire à cette date.
C'est dans ces conditions que par un jugement du 15 avril 2016, le tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes a prononcé le divorce de Mme [L] [J], représentée par Me [M] [G]. Au titre des mesures accessoires, ce jugement a notamment commis un notaire afin de déterminer le patrimoine propre de chacun des époux pour pouvoir déterminer le montant de la prestation compensatoire et a octroyé à Mme [L] [J] une somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire.
Le 4 février 2016, Mme [L] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evry d'une contestation d'honoraires de Me [M] [G], laquelle a, à son tour, saisi ledit bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires.
Par décision rendue en date du 20 juillet 2016, ledit bâtonnier a condamné Mme [L] [J] à payer à Me [M] [G] les sommes de 8.546,79 euros TTC au titre des honoraires de diligence et de 10.000 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat.
Me [M] [G] a élevé un recours à l'encontre de décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 août 2016.
Ensuite de ce recours, par un arrêt prononcé le 11 juin 2020, cette cour d'appel (Pole 2- chambre 6) a notamment :
' infirmé la décision déférée,
' fixé les honoraires de diligences de Me [M] [G] à la somme de 7.600 euros TTC,
' sursis à statuer sur la demande de fixation de l'honoraire de résultat réclamé par Me [M] [G] dans l'attente d'une décision à rendre fixant la prestation compensatoire revenant à Mme [L] [J],
' renvoyé sur ce point l'affaire à l'audience du 27 novembre 2020 à 9h30 ;
' condamné Mme [L] [J] à verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande,
' réservé les dépens.
À l'audience du 27 novembre 2020, l'affaire a été renvoyée au 26 mars 2021 à 9 h 30, date à laquelle une mesure de radiation a été prononcée.
Suivant lettre datée du 7 mars 2023, Me [M] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Après réenrôlement sous le numéro 23/00147 du répertoire général, l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 septembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée au 30 novembre 2023.
A l'audience susdite, Me [M] [G] et Mme [L] [J] ont comparu, cette dernière étant assistée d'un conseil.
Se référant à ses conclusions écrites remises au greffe le 30 novembre 2023 et les soutenant oralement, Me [M] [G] a demandé à cette cour de :
' déclarer irrecevable les demandes de Mme [L] [J] divorcée [W] tendant à voir restituer un honoraire de diligence et de constater la fin du mandat de Me [M] [G] ;
' débouter Mme [L] [J] de toutes ses demandes ;
' faire droit à la demande de Me [M] [G] ;
à titre principal
' fixer l'honoraire de résultat dû par Mme [L] [J] à Me [M] [G] à la somme de 118.200 euros TTC, en tant que de besoin l'y condamner ;
subsidiairement
' fixer l'horaire [honoraire] de résultat dû par Mme [L] [J] à Me [M] [G] à la somme de 60.000 euros TTC et en tant que de besoin l'y condamner
' dire que chacune de ces sommes somme portera intérêts au taux légal majoré d'une fois et demie à compter du 25 novembre 2021, date du jugement homologuant le protocole d'accord signé le 13 janvier 2021 ;
subsidiairement à compter de l'arrêt à venir
' condamner Mme [L] [J] à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, en ceux compris les frais d'huissiers.
A l'appui de ses prétentions Mme [L] [J] a fait essentiellement valoir que ses diligences avaient permis à sa cliente d'obtenir dans un premier temps l'allocation d'une somme de 500.000 euros à titre de prestation compensatoire provisionnelle, puis à la suite d'un accord final signé le 13 janvier 2021 et homologué par jugement du 21 novembre 2021, la somme de 1.970.000 euros.
En réponse, lors de la même audience, Mme [L] [J], après avoir expressément renoncé à ses prétentions aux fins de restitution de l'honoraire de diligence, a sollicité le rejet de toutes les demandes adverses, a demandé la condamnation de Me [M] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre des dépens.
Mme [L] [J] a fait plaider que Me [M] [G] s'était bornée à déposer des conclusions au fond pour l'audience du 1er décembre 2015, afin de solliciter une expertise notariale sous le visa d'un article erroné, ce qu'elle a corrigé par un deuxième jeu de conclusions identiques sauf sur ce point, s'agissant de ses seules diligences. Elle a fait rappeler que Me [M] [G] l'avait avertie dès le 20 janvier 2016 qu'elle se dessaisissait de son dossier et qu'elle ne se présenterait pas à l'audience du 11 février 2016.
Elle a contesté que Me [M] [G] puisse utilement se prévaloir de la clause de dessaisissement pour demander un honoraire de résultat, alors que celui-ci était le fruit des nombreuses diligences accomplies par l'avocat qui lui avait succédé, avant de parvenir à l'accord sur le montant de la prestation compensatoire intervenu plusieurs années après.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
SUR CE
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, issue de la loi n° 2015-990 :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [...].'
Il en résulte notamment que l'honoraire de résultat n'est dû, lorsqu'il a été prévu dans une convention préalable que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l'avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel.
Mais, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10,alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété ou de ses diligences,(cf. Cass. 2ème Civ., 17 janvier2019, pourvoi n°18-11.686), sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat (cf. Cass. 2ème Civ., 4 juillet 2019,pourvoi n°18-17.411 ; 2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n°18-14.061).
En outre, si la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050), en tout état de cause, les stipulations insérées dans celle-ci doivent être nécessairement examinées au regard de l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client.
Ainsi, pour recevoir application, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.).
Pour ce faire, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
En l'espèce, il est constant que Me [M] [G] qui se prévaut de la convention d'honoraires conclue le 24 novembre 2015 avec sa cliente pour fonder sa réclamation au titre d'un honoraire de résultat l'a informée, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 janvier 2016, qu'elle se déchargeait de la mission de représentation en justice qu'elle lui avait confiée.
Il convient encore de relever que le dessaisissement est intervenu avant le prononcé d'une décision définitive concernant la prestation compensatoire allouée à Mme [L] [J].
Ainsi, comme l'a précédemment relevé, cette cour d'appel dans son arrêt précité du 11 juin 2020, le jugement de divorce rendu le 15 avril 2016 n'a accordé à Mme [L] [J] la somme de 500.000 euros qu'à titre de provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire, qui restait à déterminer au vu d'une expertise préalablement ordonnée.
Et, ce n'est que par un jugement du 25 novembre 2021 que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes s'est définitivement prononcé sur le montant de la prestation compensatoire octroyée à Mme [L] [J], en homologuant en toutes ses dispositions le protocole d'accord conclu le 13 janvier 2021 entre celle-ci et son ex-mari, M. [Y] [W].
Dans ces circonstances, comme l'a fait valoir à juste titre Mme [L] [J], c'est bien la clause de dessaisissement prévue à la convention d'honoraires qui a vocation à s'appliquer.
Or, en cas de dessaisissement, la convention stipule exactement que :
'DESSAISISSEMENT
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Maître [M] [G] et transférer son dossier à un autre avocat, il s'engage à régler les honoraires à réception des factures ainsi que les frais, débours et dépens dus à Maitre [M] [G] pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement qui seront rémunérées en ce cas selon un taux horaire usuel de 250.00 euros HT soit 300.00 euros TTC
En cas de dessaisissement dans la période proche du terme du dossier ( signature d'un protocole, fin de procédure) et alors que Maître [G] aurait permis, grâce à ses nombreuses diligences, d'effectuer la quasi-totalité du travail, la clause concernant l'obtention de l'honoraire de résultat sera maintenue dans les termes de la présente convention.'.
Il n'en résulte pas que dans les circonstances de l'espèce Mme [L] [J] serait débitrice d'un honoraire de résultat à l'égard de Me [M] [G].
En effet, la clause ne prévoit un tel honoraire qu'en cas de dessaisissement par le client et lorsque celui-ci intervient dans la période proche du terme du dossier, laquelle est définie comme correspondant soit à la signature d'un protocole, soit à la fin de la procédure.
Or, d'une part, c'est Me [M] [G] qui s'est déchargée de sa mission et non pas sa cliente qui l'a dessaisie.
D'autre part, près de cinq années se sont écoulées entre le moment du dessaisissement et la conclusion d'un protocole transactionnel sur le montant de la prestation compensatoire. Plus de cinq années se sont écoulées entre le moment du dessaisissement et le prononcé de la décision définitive sur le montant de la prestation compensatoire.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de Me [M] [G].
Me [M] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
' rejette toutes les demandes de Me [M] [G] ;
' condamne Me [M] [G] aux dépens de la présente instance ;
' rejette toute autre demande ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE