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Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-10.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.869

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Roger, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié ... 930 à Paris (12ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... propriétaire d'une voiture de marque Jaguar d'une puissance fiscale de 24 chevaux, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 25 novembre 1991) d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe sur les véhicules à moteur résultant de la loi du 30 décembre 1987 qu'il avait acquittée au titre des années 1988-89, 1989-90 et 1990-91 au motif que cette loi n'était pas incompatible avec les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne alors, selon le pourvoi, que les modalités de détermination de la puissance fiscale doivent être identiques pour des véhicules présentant des caractéristiques techniques similaires et mis en circulation à la même époque, que ces véhicules aient été ou non importés ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que le véhicule de M. X... a été mis en circulation pour la première fois le 19 août 1976 et que le mode de détermination de la puissance fiscale était différent de celui utilisé pour les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1978 ; qu'en statuant comme il a fait, sans avoir au préalable constaté que les modalités de détermination de la puissance administrative des véhicules à moteur en vigueur avant le 1er janvier 1978 n'étaient pas discriminatoires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 95 du Traité ; Mais attendu que, M. X... n'ayant pas précisé devant les juges du fond en quoi les modalités de détermination de la puissance fiscale de son véhicule importé seraient discriminatoires, au regard de l'article 95 du Traité, par rapport aux véhicules de fabrication française, le tribunal n'était pas tenu de procéder d'office à une telle recherche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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