Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2226724
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226724
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 octobre 2024, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. A B enregistrée le 24 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision révélée par un courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès à certaines de ses données enregistrées dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par un supplément d'instruction ordonné au ministre de l'intérieur de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux données concernant M. B figurant dans le TAJ.
Le ministre de l'intérieur a produit des éléments, enregistrés le 26 novembre 2024, qui n'ont pas été versés au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait usage de son droit d'accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) auprès du ministre de l'intérieur le 24 janvier 2022. Par un courrier du 5 décembre 2022, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de ce que le ministre de l'intérieur s'était opposé à la communication des informations relatives à une affaire dans laquelle il a été mis en cause et figurant au TAJ. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, laquelle doit être regardée comme une décision de refus d'effacement de données le concernant figurant au TAJ.
2. Par jugement du 18 octobre 2024, ce tribunal a, avant dire droit sur cette requête, ordonné, par un supplément d'instruction, au ministre de l'intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs à une affaire dans laquelle M. B a été mis en cause. Le ministre a produit des éléments le 26 novembre 2024, qui n'ont pas été soumis au contradictoire.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
4. L'examen des pièces produites par le ministre de l'intérieur, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. B d'effacer des données le concernant enregistrées au TAJ doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226724/6-
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