Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 avril 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWH
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [P] s'étant dit [X]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Hajer Ferchichi, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023, à 11h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 27 Avril 2023 , à 12h47 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Avril 2023, à 16h04, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 avril 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] [P] s'étant dit [X] à 16h15,
- à Me Hajer Ferchichi, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h04,
- et au préfet de police, à 16h04 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 -du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que [C] [P] s'étant dit [X] ne présente pas de garantie de représentation ;
Il résulte de l'examen du dossier que [C] [P] s'étant dit [X] est démuni de tout document d'identité, qu'il a pu déclarer des identités différentes au gré des procédures, qu'il a été signalisé sous plusieurs alias, qu'il ne peut justifier ni de ressources légales ni d'un domicile certain, qu'il a été interpellé pour port d'arme et a été placé en garde à vue le 17 février 2023 pour des faits de violation d'une interdiction judiciaire du territoire de Paris et non respect d'un contrôle judiciaire, qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche, qu'il a refusé l'audition consulaire et qu'il fait l'objet d'une OQTF.
Ainsi, vu les éléments susvisés, [C] [P] s'étant dit [X] n'offre aucune garantie de représentation et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [P] s'étant dit [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 29 avril 2023, à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 avril 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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