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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-41.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.223

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 1987), que Mme X... a été au service du cabinet de radiologie Virot et Gauthier en qualité de manipulatrice ; que son salaire a cessé d'être augmenté à compter de 1982, date de signature de la convention collective des personnels des cabinets médicaux, à laquelle était annexé un accord sur les salaires de ces personnels ; qu'elle a été licenciée le 11 décembre 1984 au motif qu'elle avait commis une faute grave et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ; Que Mme X... fait grief à la décision de l'avoir déboutée de la demande de rappel de salaires alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne comparant pas les augmentations de salaire de Mme X... pendant 15 ans avec l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, d'autre part, que le blocage du salaire est intervenu en janvier 1982, alors que l'avertissement date du 31 mai 1983 et que les attestations établies par les salariés du cabinet médical sont relatives à une affaire postérieure au blocage des salaires et font partie d'une procédure dissociée et non encore jugée ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'entre 1966 et 1982, les augmentations dont avait bénéficié Mme X... avaient toujours varié dans leur pourcentage et dans leur périodicité et exactement énoncé que l'employeur n'avait pu être engagé à appliquer une indexation sur les variations du coût de la vie, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'aucune obligation contractuelle n'imposait aux employeurs d'augmenter le salaire de Mme X... ; Et attendu, d'autre part, que le seul fait de ne pas accorder à un salarié en raison de ses qualités professionnelles insuffisantes, l'augmentation de salaire dont bénéficient les autres salariés, ne constitue pas à l'égard de ce salarié une sanction ; qu'ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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