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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2408571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408571

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2405274 du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 5 mars 2024, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête présentée par M. B. Il fait notamment valoir que l'arrêté préfectoral attaqué est suffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Robbe, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles du 2° de ce même article ; - les observations de Me Nganga, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens et fait valoir que, contrairement à ce que le préfet de police de Paris indique dans son arrêté, il peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 août 1993 à Agadir (Maroc), n'a pas été en mesure, lors de de son interpellation le 21 février 2024, de présenter des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Ainsi, par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personne de M. B, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de l'intéressé mais uniquement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Le requérant soutient qu'il est entré régulièrement en France. Il produit son passeport sur lequel est apposé un visa Schengen, valable du 12 février au 11 mai 2019 ainsi qu'un tampon daté du 25 février 2019. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait pas fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Cependant, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article dès lors que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations au cours de l'audience publique, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Enfin, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, J. Robbe Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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