Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-17.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.917
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant BP 2, Promenade Saint-Paul, 30130 Saint-Paulet de Caisson,
2°/ de Mme Danielle Y..., demeurant ...,
3°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Préservatrice foncière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre Mme Y... et M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Fonds de garantie automobile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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