Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00833 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHGV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. RICABELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AMBULANCE DAVRIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 juillet 2024, la SCI RICABELLE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Yerres, donnés à bail à la SAS AMBULANCE DAVRIL a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.143-2 et L.145-1 et suivants du code de commerce, 1103 et suivants, 1231-6 et suivants et 1343-5 alinéa 2 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er octobre 2021 concernant un local commercial sis [Adresse 1] et la résiliation de plein droit dudit bail à effet du 23 janvier 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus,
- ordonner l'expulsion de la SAS AMBULANCES DAVRIL et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe, et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamner par provision la SAS AMBULANCES DAVRIL à payer à la SCI RICABELLE une somme de 11.033 euros TTC au titre des arriérés de loyers, charges, frais et accessoires arrêtés à la date du 24 février 2024 inclus, jour de la résiliation du bail, augmentée de la majoration contractuelle égale au taux d'intérêt légal majoré de quatre points, à compter de Ia date de signification du commandement de payer,
- fixer à la somme de 200 euros par jour calendaire augmenté de la TVA si applicable, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges, la provision journalière à valoir sur l'indemnité journalière d'occupation due par la SAS AMBLULANCES DAVRIL à compter du 24 février 2021 inclus jusqu'au délaissement effectif des lieux et remise des clefs,
- condamner la SAS AMBULANCES DAVRIL à payer par provision à la SCI RICABELLE, une somme de 200 euros par jour calendaire, augmentée de la TVA si applicable, à valoir sur les indemnités journalières d'occupation à compter du 21 février 2024 inclus jusqu'à délaissement effectif des lieux et remise des clefs,
- dire que dans l'hypothèse où l'occupation sans droit ni titre des locaux par la SAS AMBULANCES DAVRIL et/ou tous occupants de son chef se prolongerait de plus d'un an après la date d'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, en cas d'évolution à la hausse dudit indice, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'effet de la résiliation,
- augmenter les indemnités d'occupation dues à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération objective des locaux concernés, d'une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au bail, TVA en sus,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la SCI RICABELLE, aux frais, risques et périls de la SAS AMBULANCES DAVRIL, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la SCI RICABELLE,
- condamner la SAS AMBULANCES DAVRIL à s'exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi n° 9l-650 du 09 juillet 1991,
- rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS AMBULANCES DAVRIL à payer à la SCI RICABELLE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment, outre les deux commandements de payer, le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de commerce de l'état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur, dont distraction au profit de Maître Isabelle TOCQUEVILLE, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI RICABELLE expose que :
- par acte en date du 1er octobre 2021, elle a donné à bail commercial à la SAS AMBULANCES DAVRIL un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros ainsi que 751 euros de taxe foncière,
- dès le mois de juillet 2023, la SAS AMBULANCES DAVRIL s'est acquittée irrégulièrement de ses loyers,
- par exploit du 23 janvier 2024, la SCI RICABELLE lui a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 7.282 euros pour les loyers d'octobre et novembre 2023 ainsi que les charges de taxe foncière de juillet et novembre 2023, qui est demeuré infructueux.
A l'audience du 10 septembre 2024, la SCI RICABELLE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AMBULANCES DAVRIL n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI RICABELLE se prétend créancière d'une dette locative d'un montant de 27.639,15 euros arrêtée au mois d'avril 2024 inclus et verse au débat un décompte édité au 11 avril 2024.
Le 23 janvier 2024, elle a fait délivrer à la SAS AMBULANCE DAVRIL un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 7.282 euros.
Le décompte annexé et faisant partie intégrante du commandement de payer détaille un loyer appelé pour les mois d'octobre et novembre, d'un montant de 3.200 euros et d'un appel de charges pour taxe foncière de 441 euros pour chaque mois de juillet et novembre.
Or, outre que ce décompte ne comporte pas l'année de référence, il ne correspond pas à un décompte détaillé où apparaitrait l'ensemble des fonds appelés et des paiements effectués, mais seulement une synthèse des sommes restant dues.
Les sommes y apparaissant ne sont pas conformes au bail produit, puisque celui-ci stipule un loyer mensuel de 3.000 euros et 751 euros de taxe foncière. Les sommes figurant au bail sont également celles figurant sur le décompte actualisé à la date du 11 avril 2024 produit en pièce 9, qui, pour les mois de juillet, octobre et novembre 2023 (prétendues êtres les mois visés au décompte annexé au commandement de payer précité) fait figurer des sommes différentes du décompte annexé.
Ce second décompte montre en effet les sommes impayées de 0 euros en juillet 2023 (et non 441 euros sur le commandement de payer), 751 euros en août 2023 (et non 0 euro), aucune dette pour octobre (au lieu de 3.200 euros) et une somme de 3.751 euros due (au lieu de 3.641 euros) pour novembre 2023. Il fait ainsi apparaitre deux règlements effectués par la SAS AMBULANCE DAVRIL aux mois de juillet et d'octobre 2023 absents du décompte annexé au commandement de payer.
Il est dès lors constaté d'importantes contradictions entre ce second décompte et le contenu du commandement de payer délivré à la défenderesse. Il existe donc des contestations sérieuses sur les sommes effectivement dues par la SAS AMBULANCE DAVRIL à la date de la délivrance du commandement de payer du 23 janvier 2024 et, par voie de conséquence, sur sa validité, qui nécessiteraient un examen au fond.
Par conséquent et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres demandes, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI RICABELLE.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la SCI RICABELLE ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RICABELLE aux dépens de l'instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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