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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/01741

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01741

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B MCPC/LL ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01741 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCDO jugement du 09 Septembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance 19/03098 ARRET DU 31 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Mme [S] [IE] [N] épouse [U] née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 26] [Adresse 18] [Localité 29] Représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019147 INTIMES : Mme [L] [D] [N] épouse [O] née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 26] [Adresse 35] [Localité 26] Mme [F] [A] [N] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] [Adresse 9] [Localité 25] M. [R] [Y] [M] [N] né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 30] Mme [T] [P] [UX] [N] épouse [X] née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 24] [Adresse 19] [Localité 31] M. [I] [GI] [E] [N] né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 36] [Adresse 16] [Localité 27] M. [H] [C] [N] né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 36] [Adresse 1] [Localité 28] M. [RS] [N] né le [Date naissance 22] 1964 à [Localité 24] [Adresse 23] [Localité 24] Représentés par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23a00266 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et devant Mme PARINGAUX conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme MULLER, conseillère Mme PARINGAUX, conseillère Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE Mme [EM] [W] et M. [E] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1952. De leur union sont nés neuf enfants : - Mme [F] [N] épouse [V], née le [Date naissance 5] 1953 - M. [K] [N], né le [Date naissance 6] 1955 et décédé le [Date décès 13] 2006 sans descendants - M. [I] [N], né le [Date naissance 11] 1957 - M. [H] [N], né le [Date naissance 10] 1958 - Mme [T] [N] épouse [X], née le [Date naissance 15] 1960 - Mme [L] [N] épouse [O], née le [Date naissance 12] 1961 - Mme [S] [N] épouse [U], née le [Date naissance 20] 1962 - M. [R] [N], né le [Date naissance 17] 1963 - M. [RS] [N], né le [Date naissance 22] 1964 M. [E] [N] est décédé le [Date décès 14] 1988. Mme [EM] [W] a épousé en secondes noces M. [G] [SJ], le [Date mariage 21] 1999. Aucun enfant n'est issu de cette union. M. [G] [SJ] est décédé le [Date décès 8] 2009, laissant pour seule héritière, Mme [EM] [W], en qualité de conjoint survivant. Le 31 août 2011, Mme [EM] [W] a établi un testament olographe. Mme [EM] [W] est décédée le [Date décès 3] 2018. Par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2019, Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] (dits consorts [N]) ont fait assigner Mme [S] [N] épouse [U] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [EM] [W]. Les consorts [N] ont sollicité : - ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de Mme [EM] [W] veuve de M. [E] [N] en premières noces et de M. [G] [SJ] en secondes noces ; - désigner Maître [KA], Notaire, pour y procéder, avec possibilité de consultation du fichier FICOBA pour connaître les comptes ouverts par Mme [W] et la date de clôture desdits comptes ; - désigner tel magistrat qu'il plaira au tribunal de désigner pour suivre le bon déroulement des opérations ; - débouter Mme [S] [N] de sa demande visant à ce que l'action en partage judiciaire soit déclarée irrecevable ainsi que les demandes subséquentes'; - subsidiairement, si l'action en partage devait être déclarée irrecevable, dire et juger que les autres demandes présentées restent parfaitement recevables et statuer sur ces dernières ; - condamner Mme [S] [N] à réintégrer voire rapporter à l'actif de la succession de Mme [EM] [N] la somme de 95 521 euros ; - dire qu'elle sera privée de tout droit sur ces sommes en application de l'article 778 du code civil ; - dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2018 ; - dire que les intérêts dus sur les sommes se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil, - dire nul le testament olographe du 31 août 2011 ; - subsidiairement, en cas de doute sur l'authenticité du testament, désigner tel expert graphologue avec mission de se prononcer sur l'authenticité du testament en comparant avec les documents originaux signés de Mme [EM] [W] et dire que les frais de l'expertise seront prélevés sur les liquidités détenues par Maître [KA] ; - prononcer la nullité du testament en application des articles 970 et 901 du code civil ; - prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'[32] le 10 février 2012 ; - le requalifiier en contrat de capitalisation ; - condamner Mme [S] [N] à verser à l'actif de la succession de Mme [EM] [W] la somme de 83 125,23 euros perçue le 22 octobre 2018 et dire qu'elle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 ; - si la nullité et la requalification n'étaient pas prononcées, dire que les primes de 76 000 euros et de 5 000 euros versées sur le contrat d'assurance-vie ont un caractère manifestement exagéré et condamner Mme [N] à les rapporter à l'actif de la succession de Mme [EM] [W] ; - dire et juger que Mme [S] [N] sera privée de tout droit dans les sommes qu'elle réintégrera ou encore rapportera au titre de l'assurance-vie tant sur les primes que sur les intérêts ; - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du décès de Mme [EM] [W], le [Date décès 3] 2018, et qu'ils se capitaliseront ; - donner mission à Maître [KA] d'interroger le fichier FICOBA afin de vérifier si d'autres comptes n'auraient pas été dissimulés ; - enjoindre à Mme [S] [N] de justifier de toutes les opérations passées sur les comptes de la défunte avant 2011 ; - condamner Mme [S] [N] à verser aux consorts [N] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter Mme [S] [N] de la demande qu'elle présente au même titre à l'encontre de ses frères et soeurs ; - condamner Mme [S] [N] à verser aux consorts [N] une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ; - débouter Mme [S] [N] de sa demande présentée à ce titre ; - condamner Mme [S] [N] aux entiers dépens, qui comprendront l'intégralité des frais exposés pour l'obtention des pièces bancaires et toutes autres pièces nécessaires à la constitution de la preuve, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Heron ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Mme [S] [N] a demandé de : - déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire et les demandes subséquentes aux fins de rapport à la succession ; - à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [N] ; - dire que Mme [S] [N] devra rapporter à la succession la somme de'55 000 euros ; - condamner les demandeurs à verser à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; - condamner les demandeurs à verser à Mme [S] [N] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire du Mans a  notamment : - déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée par Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] à l'encontre de Mme [S] [N] épouse [U], en l'absence de preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que les demandes subséquentes relatives au rapport des avantages indirects et au recel successoral ; - condamné Mme [S] [N] épouse [U] à verser à Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme  [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] de leurs autres demandes'; - débouté Mme [S] [N] épouse [U] de ses demandes reconventionnelles ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - condamné Mme [S] [N] épouse [U] à payer à Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [S] [N] épouse [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 14 octobre 2022, Mme [S] [N] épouse [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' condamné Mme [S] [N] épouse [U] à verser à Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L]  [N] épouse [O], M. [R] [N] et M.  [RS] [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté Mme [S] [N] épouse [U] de ses demandes reconventionnelles ; condamné Mme [S] [N] épouse [U] à verser à Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Mme [S] [N] épouse [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] [N] épouse [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Heron'. Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] ont constitué avocat le 8  décembre 2022. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 juin 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juin  2023, Mme [S] [N] épouse [U] demande à la cour d'appel de': - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il : ' condamne Mme [S] [N] épouse [U] à verser à Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ' déboute Mme [S] [N] épouse [U] de ses demandes reconventionnelles ; ' condamne Mme [S] [N] épouse [U] à verser à Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : ' déboute Mme [S] [N] épouse [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne Mme [S] [N] épouse [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Heron ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant et jugeant à nouveau, - condamner les consorts [N] à verser à Mme [S] [N] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - condamner les consorts [N] à verser à Mme [S] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ; Statuant sur les frais engagés en cause d'appel, - condamner les consorts [N] à verser à Mme [S] [N] épouse [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Sur l'appel incident, - confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée par les Consorts [N] en l'absence de preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que les demandes subséquentes relatives au rapport des avantages indirects et au recel successoral ; ' débouté les consorts [N] de leurs autres demandes, à savoir, la nullité du testament et du contrat d'assurance vie . Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mars 2023 Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] demandent à la cour d'appel de : - débouter l'appelante de son appel et de ses demandes irrecevables et infondées' ; A titre principal - dire et juger les consorts [N] recevables et bien fondés en leur appel incident ; - infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en partage en application de l'article 1360 du code civil ; En conséquence, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[EM] [N] avec désignation de Maître [KA] pour y procéder, avec toute conséquence de droit ; - condamner Mme [S] [N] épouse [U] à rapporter à l'actif de la succession de Mme [EM] [W] l'intégralité des sommes reçues par chèques ou obtenues à l'occasion de retrait directement au guichet ou au dab ; - condamner Mme [S] [N] épouse [U] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 55 000 euros dont elle a reconnu avoir bénéficié ; - faire application des dispositions de l'article 778 du code civil et constater que Mme [S] [N] épouse [U] sera privée de tout droit sur l'intégralité des sommes qu'elle a reçues ou prises en application des règles du recel successoral ; - faire application des dispositions de l'article 901 du code civil et juger que l'état de la vulnérabilité de Mme [EM] [W] est démontré ; - prononcer la nullité du testament en application combinée des articles 970 et 901 du code civil ; - prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [N] chez [32] le 10 février 2012 ; - à tout le moins dire et juger que le contrat souscrit était un contrat de capitalisation, que le but était de dépouiller irrévocablement Mme [EM] [W] ; - condamner Mme [S] [N] épouse [U] à verser à l'actif de la succession de Mme [EM] [W] la somme de 83 125 euros que cette dernière a perçue à effet du 22 octobre 2018 et faire application des peines du recel ; - dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 ; - A défaut dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 132-13 alinéa 2 du code civil les primes de 76 000 euros et 5 000 euros versées sur le contrat d'assurance-vie ont un caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine de la défunte ; - condamner Mme [S] [N] épouse [U] à rapporter à l'actif de la succession de Mme [EM] [W] lesdites primes, soit au total de 80 600 euros ; Subsidiairement : - confirmer le jugement du 9 septembre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [S] [N] épouse [U] à verser aux concluants une somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - débouter Mme [S] [N] épouse [U] de toutes ses mauvaises prétentions, demandes et conclusions irrecevables et infondées ; - la condamner à verser aux concluants une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure au fond et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure devant la cour d'appel ; - la condamner aux entiers dépens d'instance au fond et devant la cour d'appel. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en partage Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'. Les consorts [N] soutiennent que de nombreuses démarches ont été faites amiablement à partir du décès de leur mère et pendant plus d'une année, et ce sans résultat ; que de nombreux courriers ont été échangés dans le cadre de la succession ; que leur soeur [S] a toujours refusé les discussions, rendez-vous et n'a jamais rapporté spontanément les sommes reçues de sa mère malgré les preuves données. Mme [S] [N] épouse [U] expose que les demandeurs ont adressé une lettre recommandée à la requérante le 8 janvier 2018, soit avant même le décès de leur mère et donc antérieurement à l'ouverture des opérations de succession ; que par la suite, le notaire de la succession a adressé une simple correspondance à Mme [S] [N] épouse [U] pour l'informer des revendications de ses frères et s'urs concernant des dons manuels et le caractère excessif de l'assurance vie ; qu'elle a répondu par lettre recommandée le 12 avril 2018 ; que les correspondances du 19 février et du 16 mars 2018 du notaire sont un courrier pour transmettre des pièces et un autre pour faire part d'un sentiment des cohéritiers ; que les démarches ne satisfont pas aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. Elle dit que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une opposition de principe de sa part à la réalisation d'un partage amiable ; qu'ils ne justifient pas d'une complexité telle que les opérations nécessiteraient, d'ores et déjà, une issue judiciaire. Sur ce, Pour satisfaire aux prescriptions des dispositions de l'article 1360 susvisé, les consorts [N] ont indiqué dans l'assignation : 'En l'espèce, les consorts [N] ont justifié que toutes les démarches amiables accomplies pour parvenir à un partage amiable ont vainement été entreprises. La réponse de Mme  [S] [U] du 12 avril 2018 est un refus manifeste d'envisager toute liquidation amiable de la succession de Mme [SJ]'. Cette affirmation est insuffisante à démontrer des démarches effectives pour parvenir à un partage amiable. 'L'omission, dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation ne dépend pas du seul examen de l'assignation' ( cass civ 1ère 28 janvier 2015, 13-50.049). Le demandeur peut produire tout document établissant qu'il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation en partage a été délivrée le 19 septembre 2019. Sont produits comme établis antérieurement à cette date et postérieurement au [Date décès 3] 2018, date du décès de Mme [EM] [W], par ordre chronologique : - Un courrier adressé à Mme [S] [N] épouse [U] par M. [I] [N] dans lequel il lui ' demande quelques explications sur certains dossiers concernant notre mère', mais qui est antérieur au décès de celle-ci puisque daté du 9 janvier 2018 ; - un courrier du 19 février 2018 de Maître [KA], notaire, adressé à Mme [S] [N] épouse [U] lui transmettant copie du testament olographe de Mme [EM] [W], la réponse de [32] en date du 14 février 2018 informant Maître [J] notaire de la souscription par la défunte d'un contrat d'assurance vie et une réponse du [34] sur les comptes au jour du décès ; - un courrier de Maître [KA] en date du 16 mars 2018 adressé à Mme [S] [N] épouse [U] l'informant que 'vos frères et soeurs estiment qu'il y a eu de nombreux dons manuels et que l'assurance vie est excessive au regard des facultés financières de votre mère. Dans un premier temps, ils vous proposent une liquidation amiable de la succession avec réintégration de l'ensemble des sommes que vous avez pu percevoir ou êtes amenée à percevoir ; à défaut ils entameront une action judiciaire'. - une réponse à ce courrier de Mme [S] [N] épouse [U] adressé à Maître [KA] le 12 avril 2018, où elle y demande la nature des donations invoquées et les motifs sur lesquels la fratrie se fonde pour soutenir que l'assurance vie serait excessive au regard des facultés financières de sa mère. Elle y demande également la copie intégrale du testament. Elle s'engage auprès du notaire 'dès que vous aurez apporté les réponses à mes interrogations, je ne manquerai pas de revenir vers vous en ce qui concerne les prétentions de mes frères et soeurs'. - un courrier de Maître [KA] à Mme [F] [V]-[N], le 4 mai 2018, lui transmettant le courrier susvisé et lui conseillant la consultation d'un avocat. Suivent ensuite : - une attestation de dévolution successorale par Maître [KA], notaire à [Localité 25] en date du 8 août 2019 ; - un état sommaire de l'actif et de passif du patrimoine de la défunte établi le 9 septembre 2019 par le même notaire à l'intention de Maître [B] , avocat, et un projet d'état liquidatif dont on ne connaît ni l'auteur, ni la date ni s'il a été adressé à toutes les parties (pièce 34) ; - des échanges entre le notaire et la compagnie d'assurances [32] ; Ces dernières pièces n'étant que des images des successibles et de la succession, elles ne constituent pas une diligence aux fins de parvenir à un partage amiable. Concernant les autres courriers, il convient de constater qu'ils n'ont à aucun moment été échangés entre les héritiers mais toujours adressés par et pour le notaire en charge des opérations de liquidation de la succession. En outre, le seul courrier du 16 mars 2018 est afférent à la liquidation de la succession. Il n'est pas à proprement parler une diligence amiable mais plutôt un simple échange avec l'officier public ministériel sur la position des consorts [N]. On ne peut considérer qu'une telle lettre caractérise à elle seule, l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'assignation en partage et les demandes subséquentes afférentes au rapport des avantages indirects et au recel successoral. Sur la nullité du testament Les consorts [N] soutiennent que Mme [S] [N] épouse [U] avait une emprise importante sur sa mère ; que la vulnérabilité de Mme [EM] [W] a été mise en exergue dans le jugement du Tribunal Correctionnel du 12 juillet 2012 pour des faits commis en janvier 2011, à la suite d'une escroquerie dont elle a été victime en faisant deux chèques d'un montant de 50 000 euros et de 30 000 euros à une personne qu'elle ne connaissait pas  ; que Mme [EM] [W] n'écrivait presque jamais, se contentant souvent uniquement de signer ; que Mme [EM] [W] n'avait aucune raison de faire des différences entre ses enfants ; que ce testament n'a pas été signé ; qu'il doit être déclaré nul. Mme [S] [N] épouse [U] soutient que Mme [EM] [W] a été reçue le 31 août 2011 par Maître [KA], notaire, pour préparer son testament ; qu'elle est revenue à l'étude le 2 septembre 2011, avec son testament, pour qu'il soit inscrit au fichier des testaments et conservé dans le coffre du Notaire ; que le testament a été écrit de la main de Mme [EM]  [W] ; que le notaire n'a pas constaté de vulnérabilité au jour de la rédaction de son testament ; qu'elle n'était pas sous mesure de protection et ne l'a pas été dans les mois qui ont suivi ; qu'elle a eu la lucidité de déposer plainte contre M. [Z] ; que le testament est valable. Sur ce, Sur les conditions d'établissement du testament Le testament établi le 31 août 2011 est un testament olographe. L'article 970 du code civil exige pour qu'il soit valable, qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Le premier juge a rappelé avec justesse que si la signature apposée n'est pas le paraphe habituel, il suffit qu'elle permette d'établir avec certitude l'identité de l'auteur du document et sa volonté d'en approuver les dispositions. En l'espèce, le testament est signé 'Madame [N]'. Des pièces de comparaison mettent en évidence qu'elle signait couramment '[N]'. Tant les lignes de la signature que l'écriture du document sont parfaitement similaires à celles des pièces de comparaison, dont une procuration établie le 17 décembre 2009, soit dans un temps proche du testament. Il ne peut donc être soutenu que ce testament n'aurait pas été écrit et signé de la main de Mme [EM] [W]. Maître [KA], notaire, a exposé dans un mail du 11 novembre 2020 répondant à Mme [S] [N] épouse [U], que Mme [EM] [W] était venue à son étude une première fois le 31 août 2011 pour préparer son testament avant de le déposer le 2 septembre 2011 pour qu'il soit inscrit au fichier des testaments. Il se déduit de cette chronologie que Mme [EM] [W] a pu bénéficier du conseil de Maître [KA] lors de l'élaboration du testament et a donc pu mesurer son engagement, qu'elle a ainsi volontairement testé. Sur la capacité à tester L'article 901 du code civil dispose que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. Il ne résulte pas de la procédure que Mme [EM] [W] ait été placée sous mesure de protection. Les consorts [N], intimés, laissent entendre d'une part que Mme  [S] [N] épouse [U] aurait exercé diverses manoeuvres pour placer sa mère sous son emprise et d'autre part que Mme [EM] [W] était vulnérable. Il n'est nullement démontré de manoeuvres qui auraient directement conduit à la rédaction du testament instituant l'appelante en qualité de légataire universelle. Les attestations produites par Mme [S] [N] épouse [U] démontrent que c'est elle qui prenait en charge les besoins de sa mère et s'en occupait, le compte rendu d'hospitalisation d'octobre 2017 évoquant d'ailleurs un isolement familial et l'absence de contact avec ses enfants, à part un vivant en région parisienne. En outre, si Mme [EM] [W] a bien été victime d'un abus de confiance de la part d'un tiers à qui elle a remis deux chèques de 50 000 euros et 30 000 euros le 11 janvier 2011, il est constant que c'est elle qui a entrepris toute démarche utile pour déposer plainte quand elle a constaté des anomalies sur son compte, et permettre la condamnation de l'intéressé. La qualification pénale retenue n'induit pas de facto une insanité d'esprit. Il est encore rappelé que Maître [KA], notaire, a été approché pour la préparation du testament et qu'il n'a manifesté aucune réticence à sa rédaction par Mme [EM] [W], et son dépôt à l'étude, indiquant dans son mail du 11'novembre 2020 qu'il 'était parfaitement conforme à la loi'. Maître [KA] expose en outre que les 8 septembre 2011 et 17 octobre 2011, Mme [EM] [W] s'était présentée à son étude pour bénéficier de conseils sur des placements financiers, la deuxième fois en présence d'un responsable de l'Union Notariale Financière, ce qui tend à démontrer sa bonne capacité à gérer ses comptes. Enfin, les pièces médicales produites aux débats révèlent des pathologies organiques diverses ayant justifié des hospitalisations de Mme [EM] [W]. Néanmoins, s'il est évoqué en 2012 d'un syndrome anxio dépressif, un compte rendu du 26 juin 2015 fait état d'une 'patiente consciente orientée dans le temps et dans l'espace'. Ce n'est qu'en 2017 que les documents des médecins hospitaliers rapportent un accident vasculaire cérébral grave survenu le 22  décembre 2017 et des difficultés cognitives, donc très en aval de la rédaction du testament. Les appelants ne démontrent nullement que le consentement de Mme [EM] [W] aurait été vicié lors de la rédaction du testament établi le 31 août 2011. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur le contrat d'assurance vie [32] Les consorts [N] soutiennent qu'en 2010, Mme [S] [N] épouse [U] a fait résilier par sa mère le contrat d'assurance-vie [33] qu'elle avait souscrit au bénéfice de tous ses enfants ; qu'elle lui a ensuite fait souscrire deux ans après la résiliation, un nouveau contrat d'assurance-vie auprès de son employeur et a ainsi obtenu d'être la seule bénéficiaire dudit contrat ; que les deux chèques émis au moment de l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour des montants de 5 000 euros et de 76 000 euros ont été établis à l'ordre d'une Mme [SJ] et que la rédaction de l'ordre et du montant en chiffres et en lettres a été intégralement faite par Mme [S] [N] épouse [U] ; que le contrat doit être annulé au visa des articles 1130 et 1240 et suivants du code civil. Subsidiairement, ils soutiennent que la souscription du contrat d'assurance-vie du 10 février 2012 constitue un dépouillement irrévocable de Mme [EM] [W], de sorte que tant les primes versées que les intérêts devront réintégrer l'actif de la succession de la défunte ; qu'au moment de la souscription dudit contrat, Mme [EM] [W] n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et qu'elle disposait uniquement de liquidités ; que les relevés de compte établissent que les revenus mensuels qui créditaient le compte de la défunte étaient constitués essentiellement de ses différentes retraites, soit au total 1'762,29 euros ; que le relevé de compte de 2012 établit qu'après versement des primes sur le contrat d'assurance-vie [32], le solde de compte courant de Mme [EM] [W] s'établissait à 31 322 euros et qu'avant la souscription du contrat d'assurance-vie intervenue en 2012, le crédit au compte courant de la défunte s'établissait à la somme de 107 322 euros ; que Mme [EM] [W] s'est donc appauvrie au profit de sa seule fille [S] [N] épouse [U]'; que ce contrat n'avait aucun caractère aléatoire au vu de l'âge du souscripteur ; que ce contrat était un contrat de capitalisation. Ils ajoutent que la prime versée sur le contrat d'assurance-vie [32] le 10  février 2012 revêt un caractère manifestement exagéré au regard de l'état de fortune de la défunte ; qu'en souscrivant un contrat et en versant une prime unique d'un montant de 75 600 euros alors que le disponible mensuel de la défunte était de 1 360 euros et que son patrimoine était constitué uniquement de liquidités d'un montant de 107 322 euros, Mme [EM] [W] a disposé de plus des 2/3 de son patrimoine et elle s'est donc volontairement appauvrie au profit de sa fille'; que cette prime doit être réintégrée à l'actif de la succession. Mme [S] [N] épouse [U] expose que l'opération critiquée a été faite par le conseiller patrimonial auprès d'[32], après qu'il a informé Mme  [EM] [W] des modalités du contrat ; que Mme [EM] [W] s'était renseignée auprès du notaire, lequel l'a reçue le 17 octobre 2011 en compagnie d'un responsable de l'union notariale financière ; qu'à aucun moment le notaire n'a décelé de vulnérabilité ou d'emprise ; que Mme [S] [N] épouse [U] est tiers au contrat d'assurance souscrit et signé entre sa mère et la société [32] le 10 février 2012 ; Que ce contrat d'assurance vie a été alimenté par le versement d'une prime unique, d'un montant de 75 200 euros alors que Mme [EM] [W] bénéficiait de liquidités de l'ordre de 119  537,25 euros ; que le versement de cette prime a été fait dans l'intérêt unique de Mme [EM] [W] ; que celle-ci bénéficiait de revenus de l'ordre de 2 027 euros par mois et que ses liquidités étaient de 119 537,28 euros au jour de la souscription ; qu'il y a lieu de rejeter le caractère manifestement excessif de la prime. Sur ce, Les appelants visent, au soutien de leur prétention principale, des dispositions du code civil applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016. Or, le contrat d'assurance vie litigieux a été conclu le 10 février 2012. Ce sont dès lors les dispositions antérieures à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui s'appliquent, soit les articles 1109 et suivants et l'article 1382 anciens du code civil. Les appelants ne précisent pas la cause de nullité du contrat. Ils évoquent une manipulation de leur mère par leur soeur. Il convient de se placer d'abord sur le terrain du dol. Le contrat critiqué a été souscrit entre Mme [EM] [W] et la compagnie [32]. Mme  [S]  [N] épouse [U] n'y est intervenue en aucune manière, quand bien même était elle employée de la compagnie d'assurance. Or, le dol impose que les manoeuvres soient accomplies par l'une des parties au contrat. Le seul fait qu'elle ait pu être bénéficiaire à cause de mort est indifférent puisqu'à la souscription du contrat et le temps de la vie du souscripteur, le contrat'bénéficiait à ce dernier. Sur le terrain de la violence, l'intervention du tiers à la convention est juridiquement admise. Il convient néanmoins, de démontrer que Mme [S] [N] épouse [U] a exercé des pressions de nature à impressionner sa mère, lui faisant craindre d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Il est tenu compte de l'âge, du sexe et de la condition des personnes. Il convient à titre liminaire de rappeler qu'il est vain de soutenir que Mme  [EM] [W] était dans l'incapacité d'exprimer un consentement libre compte tenu de sa vulnérabilité alors même qu'il a été mis en évidence plus haut qu'en août 2011, soit six mois plus tôt, elle a été en capacité de rédiger un testament outre d'en apprécier la portée et que les pièces médicales ne font état d'un affaiblissement cognitif qu'à compter de décembre 2017. Deux chèques de 5 000 euros et 76 000 euros ont été émis les 10 et 22  février 2012 depuis le compte [34] de Mme [EM] [W], au nom de Mme [SJ], pour payer les primes de l'assurance contractée. L'indication du nom de [SJ] ne suffit pas à caractériser une quelconque manipulation, ce nom étant celui du second époux de Mme [EM] [W], et donc son nom de veuve. Les chèques sont signés [N] sans que l'authenticité de cette signature ne soit remise en cause. Les sommes ont donc de toute évidence transité par un compte intermédiaire du souscripteur. Les appelants ne démontrent aucun dol ni aucune violence permettant de remettre en cause la validité du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité du contrat d'assurance vie. Les demandes subsidiaires tendent à la réintégration des primes versées au titre du contrat d'assurance vie, dans la succession. Or, il a été jugé que la demande en partage est irrecevable. Le premier juge a dit que les demandes subséquentes le sont aussi et il doit être confirmé. Sur les demandes en dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Sur la condamnation au paiement d'une somme de 50 000 euros Mme [S] [N] épouse [U] expose que le tribunal a estimé que les consorts [N] avaient un préjudice lié à la perte de chance de récupérer les sommes rapportables ; que ce préjudice est hypothétique ; que la procédure en partage ayant été déclarée irrecevable, il n'y a aucune autorité de la chose jugée attachée à la question du rapport à succession tout comme à la question de l'ouverture du partage ou du recel successoral évoquées en première instance par les consorts [N] ; que les consorts [N] sont toujours recevables à solliciter amiablement le rapport à succession des sommes perçues et reconnues par Mme [S] [N] épouse [U] et même judiciairement recevables à formuler une telle demande après avoir tenté en vain le partage amiable. Les consorts [N] soutiennent qu'il existe bien un préjudice et un lien de causalité entre le comportement frauduleux et toutes les manoeuvres de Mme  [S] [N] épouse [U], qui a abusé de la gentillesse et de la faiblesse de leur mère afin de la dépouiller de son vivant de ses avoirs et ensuite de spolier l'intégralité de la succession de leurs droits. Sur ce, Il appartient aux consorts [N] de rapporter la preuve de la faute commise par Mme [S] [N] épouse [U], de leur préjudice et du lien de causalité entre les deux. Le premier juge a considéré que : 'les consorts [N] qui n'ont pas obtenu le rapport de ces sommes en raison de l'irrecevabilité de l'action en partage, justifient d'un préjudice à ce titre.' L'appelante reconnaît avoir perçu de sa mère une somme globale de 50  500 euros au moyen de sept chèques émis entre le 2 janvier 2010 et le mois de mai 2012. Or, ces sommes sont effectivement susceptibles d'être rapportées à la succession par application des dispositions de l'article 843 du code civil. Pour autant, si les consorts [N] ont perdu une chance de voir rapporter cette somme, il convient de rappeler qu'elle ne pourrait que réintégrer les comptes de la succession de sorte que c'est cette dernière qui peut exciper d'un préjudice et non les héritiers pris individuellement. En outre, la perte de chance de voir cette somme rapportée par Mme  [S] [N] épouse [U] résulte non d'une faute de sa part mais d'une erreur procédurale commise par les consorts [N]. Enfin, le préjudice en lui même demeure éventuel, y compris en sa simple acception de perte d'une chance, puisque rien ne s'oppose à ce que des démarches amiables puis, en cas d'échec, judiciaires soient entreprises pour qu'il soit statué sur le retour des sommes à la succession. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [N] épouse [U] à payer aux consorts [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Mme [S] [N] épouse [U] expose que le tribunal a prononcé l'irrecevabilité de la demande principale des consorts [N] ; qu'elle a du démontrer la fausseté des accusations de ses frères et s'urs lesquels n'ont pas hésité à dépeindre leur s'ur comme une voleuse immorale ; que ces accusations portent atteintes aux valeurs de la concluante ; qu'elle est donc légitime à solliciter, en application de l'article 1240 du code civil, une somme de 3 000 euros pour le préjudice subi. Les consorts [N] concluent au débouté de la demande. Sur ce, Le premier juge a fort justement retenu que les consorts [N] n'ont fait que soutenir leur action en justice, sans qu'un abus ne soit caractérisé. Rien ne démontre en effet qu'ils aient agi par malice ou dans l'intention de nuire à leur soeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] épouse [U] de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Mme [S] [N] épouse [U] expose que la juridiction de première instance a rejeté la quasi-totalité des demandes des consorts [N] ; que seule la demande de dommages et intérêts a été reçue par la juridiction ; que les consorts [N] succombent en grande partie à la procédure diligentée par leurs soins ; qu'elle ne saurait donc être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Sur ce, Il est constant que Mme [S] [N] n'a succombé en première instance qu'en ce qu'elle a été condamnée à payer aux demandeurs des dommages et intérêts. Les consorts [N] ont succombé en toutes leurs autres demandes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [N] aux dépens et à payer aux consorts [N] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [S] [N] épouse [U] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Les intimés qui succombent seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Mme [S] [N] épouse [U] a demande l'exécution provisoire de la présente décision. Cette demande est sans objet à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 9 septembre 2022 sauf en ses dispositions afférentes aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] à payer à Mme [S] [N] épouse [U] la somme globale de 6 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel ; DEBOUTE Mme [F] [N] épouse [V], M. [I] [N], M. [H] [N], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [L] [N] épouse [O], M. [R] [N] et M. [RS] [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT sans objet la demande d'exécution provisoire de l'arrêt. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE

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