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Cour de cassation, 06 janvier 1988. 87-82.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.803

Date de décision :

6 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Francis, - Y... Roberto, contre un arrêt de la cour d'assises du TARN et GARONNE en date du 15 avril 1987 qui les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec arme et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement, pour chacun des accusés, aux questions numéros 1 et 5, qui seules justifient la condamnation, libellées comme suit : " L'accusé... est-il coupable d'avoir à... le... commis une tentative de vol au préjudice de René X..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs ? " ; " alors que, aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; qu'en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, les questions susvisées n'ont pas fait état de l'un des éléments constitutifs du vol et privent les décisions de condamnation de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à deux reprises, sous les numéros 1 et 5 en ce qui concerne les deux accusés, à la question exactement reproduite dans le moyen ; Mais attendu que la question précitée en omettant de mentionner l'intention frauduleuse ne caractérise pas en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par les articles 2 et 379 et suivants du Code pénal ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Tarn et Garonne en date du 15 avril 1987 en ce qu'il a condamné Z... et Y... à 12 ans de réclusion criminelle chacun, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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