Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Avril 2023
ORDONNANCE
N° 2023/58
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMSQ
Décision déférée du 11 Avril 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/0597
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Alexandre DUPAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [5]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [T] [D], frère,
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 24/04/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 février 2023, M. [J] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 4].
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Il a ensuite bénéficié d'un programme de soins mais a été réintégré en hospitalisation complète le 31 mars 2023.
Sur requête du directeur de l'établissement du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 11 avril 2023.
M.[J] [T] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2023 à 14h46 en faisant valoir qu'il veut arrêter son traitement qui est un empoisonnement mais qu'il reste un homme bon et ne fera de mal à personne.
A l'audience, il a précisé que son état actuel ne justifie plus l'hospitalisation sous contrainte dès lors qu'il suit bien son nouveau traitement qui lui convient bien mieux, qu'il n'a plus besoin de cadre et qu'il veut reprendre sa vie et son travail
Son conseil qui n'a pas relevé d'irrégularité de procédure, fait valoir que si la situation reste complexe, la question du bien fondé de la mesure se pose dès lors que le malade a conscience de ses troubles et adhère aux soins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 avril 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M.[J] [T] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 26 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère et en urgence en raison d'un état d'agitation spychomotrice, associée à une élévation de l'humeur se manifestant par une exaltation et de l'irritabilité, avec des éléments délirants de thématique persécutoire et mystique principalement, congruents à l'humeur, non critiqués, rendant impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Après avoir bénéficié d'un programme de soins, il a fait l'objet d'une réintégration en raison de comportements inadaptés et d'éléments de persécution envers le personnel soignant lors de son séjour d'essai au centre de post-cure.
Au 6 avril 2023, il présentait une exaltation de l'humeur et des idées mégalomaniaques, avec une conscience partielle de ses troubles et une forte ambivalence aux traitements proposés.
Si M.[J] [T] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Et, le dernier avis motivé du 24 avril 2023 mentionne que si l'état clinique s'améliore, cette amélioration reste partielle et fragile, avec une adhésion aux soins et une conscience des troubles peu authentiques de la part de l'appelant, nécessitant que son état clinique soit consolidé dans un cadre encore contenant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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