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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-21.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.736

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2008) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-15.307), que la mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle des redressements relatifs à la taxe sur les conventions d'assurance lui ont été notifiés le 14 décembre 1994 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et en l'absence de réponse à sa réclamation, la MACSF a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Attendu que la MACSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge de l'impôt est saisi d'un moyen tiré de la doctrine administrative expressément invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne lui appartient pas de l'interpréter mais seulement de l'appliquer de façon littérale ; qu'en fondant sa décision sur une interprétation de l'interprétation administrative, la cour a violé les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'article 1001-5 bis du code général des impôts qui fixe un taux de taxation de 18 % dérogatoire au taux de droit commun de 9 % doit s'interpréter strictement ; que ne sont des "risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ", au sens de ce texte, que les risques couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; que ce texte n'est pas applicable à une assurance de personne "accident corporel " qui présente un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé le caractère forfaitaire de la garantie et le fait qu'elle conduisait au paiement d'une somme fixée par le contrat en cas d'accident corporel dont est victime un tiers ; qu'en jugeant que cette assurance était soumise au taux de 18 %, la cour d'appel a violé l'article 1001-5 bis du code général des impôts ; 3°/ qu' en tout état de cause, lorsque dans un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extra judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, une taxe ou un droit particulier ; que les dispositions multiples d'un acte ne dépendent l'une de l'autre au sens de l'article 671 du code général des impôts que si elles concourent ensemble à la formation d'un contrat principal et en constituent les éléments corrélatifs et nécessaires ; qu'une assurance de personne forfaitaire et facultative souscrite en faveur d'un tiers victime d'un accident corporel est indépendante de l'assurance responsabilité civile obligatoire à caractère indemnitaire, même si elle ne trouve à s'appliquer que lorsque le tiers est accidenté à l'occasion de l'usage du véhicule assuré ; que la cour d'appel, pour appliquer le taux de 18 % à l'assurance accident corporel, a jugé qu'elle était un accessoire et qu'elle était liée de manière indissociable au sort de l'assurance automobile taxé à 18 % ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ensemble les articles 1001-5 bis et 671 du code général des impôts ; Mais attendu qu'ayant constaté que la garantie en cause était souscrite en complément de l'assurance à responsabilité civile à caractère obligatoire, afin de permettre aux personnes n'ayant pas la qualité de tiers d'être indemnisées, qu'elle prévoyait le paiement d'indemnités en cas d'accident corporel à toute personne transportée à titre gratuit avec l'autorisation du propriétaire, et ne s'appliquait que si les victimes se trouvaient dans le véhicule assuré, en descendaient, participaient à sa mise en marche ou sa réparation en cours de route, la cour d'appel, qui n'a pas interprété la doctrine administrative, qui ne se prononce pas sur cette garantie, a exactement décidé qu'elle constituait une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et qu'elle était soumise au taux de 18 %, peu important qu'elle présente un caractère forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MACSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MACSF à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Corps de Santé Français Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la MACSF de sa demande tendant à voir juger que les assurances individuelles de dommages corporels subis par les passagers transportés à titre gratuit relèvent du taux de droit commun de 9 % prévu par l'article 1001-6° du CGI et que doit en conséquence être prononcé un dégrèvement partiel à concurrence de 266.409 € sur l'avis de mise en recouvrement du 24 décembre 1997 ; AUX MOTIFS QU'« il sera rappelé que par application des dispositions de cet article, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance garantissant les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est de 18 %, alors qu'il est fixé, par le 6° du même article, à 9% pour toutes autres assurances ; que selon la doctrine administrative (documentation de base 7 1 53 citée par l'appelante) le « taux de 18 % s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative» ; que toutefois, il ne peut être sérieusement soutenu que la doctrine limiterait ainsi l'application du taux de 18 % aux seules garanties contre les risques de responsabilité civile ou de dommages matériels subis par le véhicule, alors même que la documentation administrative (au demeurant invoquée par l'appelante) exclut du champ d'application de la mesure les risques de transports terrestres et l'assurance individuelle dommage corporel du conducteur (sans viser les passagers) ainsi que l'assurance incendie lorsqu'elle suit le sort des risques de transports terrestre (lesquels demeurent donc, par exception, soumis au taux de 9% ainsi que le relève à juste titre l'administration fiscale) ; qu'il ne peut donc être considéré que le seul fait qu'une garantie (relative à un véhicule terrestre à moteur) concerne un risque autre que ceux couverts par l'assurance de responsabilité civile ou de dommages matériels subis par le véhicule l'exclut nécessairement de l'application du taux à 18 % ; qu'en l'espèce, la MACSF propose (selon l'extrait de contrat produit), une assurance automobile garantissant « Le paiement des indemnités fixées en cas d'accident corporel toute personne transportée à titre gratuit avec l'autorisation du propriétaire ou du conducteur autorisé » précisant que « La garantie ne s'applique que si les victimes se trouvent à l'intérieur du véhicule assuré ou en descendent, ou participent à sa mise en marche ou à sa réparation en cours de route» ; que cette garantie (sur le caractère non obligatoire duquel les parties s'accordent) est un complément de l'assurance responsabilité civile obligatoire à caractère indemnitaire garantissant les dommages causés aux tiers, et en constitue, en réalité (même si elle présente un caractère forfaire), un accessoire, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante ; qu'en effet, eu égard à sa définition contractuelle, cette garantie ne s'avère pouvoir s'appliquer qu'en faveur d'un passager autorisé, accidenté à l'occasion de l'usage du véhicule assuré, ce qui suffit à la lier en fait comme en droit de manière indissociable au sort de l'assurance automobile taxée à 18 % ; qu'il ne peut dès lors être retenu qu'elle ne constituerait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 1001 5° bis du Code général des impôts, même si cet article est d'interprétation stricte comme fixant un taux de taxation de 18 % par dérogation au taux de droit commun de 9 % » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1001 du Code général des impôts dispose que : « Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé.(5°bis) à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur - 6° pour toutes autres assurances - à 9 % » ; que contrairement à ce que soutient la MACSF, si la garantie « dommages corporels subis par les passagers transportés gratuitement » a un caractère facultatif et non obligatoire, il n'en demeure pas moins que cette assurance complémentaire est souscrite en supplément de l'assurance responsabilité civile pour permettre aux personnes qui n'ont pas la qualité de tiers transportées à titre gratuit dans le véhicule d'être indemnisés ; que, dès lors, la garantie souscrite s'applique bien à l'occasion d'un risque afférent à un véhicule terrestre à moteur d'une nature autre que celui pris en charge par le contrat « Responsabilité civile » protégeant les tiers des dommages corporels et matériels causés par l'intervention d'un véhicule au titre de l'article L. 211-1 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Administration fiscale a fait application de la taxe de 18 %, l'article 1011-5°bis du Code général des impôts visant tous les risques qui peuvent être rattachés aux véhicules terrestres à moteur sous réserve de l'exclusion doctrinale en vigueur à l'époque des faits en cause qui porte sur l'assurance individuelle du conducteur de certains régimes particuliers concernant les véhicules utilitaires d'un certain poids et les transports routiers qui étaient visés par le Bulletin Officiel des impôts 7.152 du 1er juillet 1991 ; que la MACSF ne peut valablement se prévaloir de ce que cette instruction précise pour le Tarif général (18 %) qu'il s'applique « à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels, et que l'assurance soit obligatoire ou facultative » ; qu'en effet, cette doctrine qui n'est qu'un commentaire des dispositions législatives qui demeure le texte de référence, n'exclut pas du régime général de la taxe de 18 % l'assurance contre les risques de dommages corporels subis par les personnes transportées ; qu'il s'ensuit que cette doctrine ne peut être opportunément opposée à l'administration ; » ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le juge de l'impôt est saisi d'un moyen tiré de la doctrine administrative expressément invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne lui appartient pas de l'interpréter mais seulement de l'appliquer de façon littérale ; qu'en fondant sa décision sur une interprétation de l'interprétation administrative, la Cour a violé les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, l'article 1001-5 bis du CGI des impôts qui fixe un taux de taxation de 18 % dérogatoire au taux de droit commun de 9 % doit s'interpréter strictement ; que ne sont des « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur », au sens de ce texte, que les risques couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; que ce texte n'est pas applicable à une assurance de personne « accident corporel » qui présente un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé le caractère forfaitaire de la garantie et le fait qu'elle conduisait au paiement d'une somme fixée par le contrat en cas d'accident corporel dont est victime un tiers ; qu'en jugeant que cette assurance était soumise au taux de 18 %, la Cour d'appel a violé l'article 1001-5bis du CGI ; ALORS QUE, ENFIN, en tout état de cause, lorsque dans un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extra judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les une des autres, il est dû pour chacune d'elles, une taxe ou un droit particulier ; que les dispositions multiples d'un acte ne dépendent l'une de l'autre au sens de l'article 671 du CGI que si elles concourent ensemble à la formation d'un contrat principal et en constituent les éléments corrélatifs et nécessaires ; qu'une assurance de personne forfaitaire et facultative souscrite en faveur d'un tiers victime d'un accident corporel est indépendante de l'assurance responsabilité civile obligatoire à caractère indemnitaire, même si elle ne trouve à s'appliquer que lorsque le tiers est accidenté à l'occasion de l'usage du véhicule assuré ; que la Cour d'appel, pour appliquer le taux de 18 % à l'assurance accident corporel, a jugé qu'elle était un accessoire et qu'elle était liée de manière indissociable au sort de l'assurance automobile taxé à 18 % ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ensemble les articles 1001-5bis et 671 du CGI.

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