Cour d'appel, 08 février 2017. 16/03527
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03527
Date de décision :
8 février 2017
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CS/AM
Numéro 17/650
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 08/02/2017
Dossiers : 16/03527
16/04065
Nature affaire :
Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats
Affaire :
[U] [R]
C/
LE BATONNIER DU BARREAU DE DAX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé en chambre du conseil le 08 février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 décembre 2016, devant :
Monsieur VANHASBROUCK, Premier Président
Madame SARTRAND, Président de chambre, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame RENARD, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
en présence de Madame DUHAA, avocat général
assistés de Madame VICENTE, Greffier.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR ET DEFENDEUR :
Maître [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR ET APPELANT :
LE BATONNIER DU BARREAU DE DAX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté de Maître [L], bâtonnier au barreau de DAX
sur le recours à l'encontre d'une décision rendue par le CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PAU
en date du 09 SEPTEMBRE 2016
Faits et procédure
Me [U] [R], avocat au Barreau de Dax, est intervenu pour assister Mme [E] dans la procédure introduite en référé le 21 février 2005 devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice résultant d'un grave accident de la circulation survenu en 1994.
Pour ce faire, elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 25 février 2005, l'une pour la procédure de référé, l'autre, pour la procédure au fond.
Me [R] a alors proposé à Mme [E] une convention d'honoraires dite de résultats moyennant un honoraire fixe de 4 000 € et un honoraire de résultat de 12 %, mais sans faire référence à l'aide juridictionnelle, qu'elle a signée le 12 décembre 2005.
Le 31 janvier 2007, le tribunal de grande instance a rendu un premier jugement avant dire droit, allouant une provision de 50'000 € à Mme [E].
En mars ou avril 2007, Me [M] [R] a sollicité une provision sur honoraires de 11'410,44 €.
Le 21 mars 2008, le tribunal de grande instance rendait son jugement aux termes duquel il allouait une indemnité de 455'976 € à Mme [E].
Appel a été interjeté de cette décision.
Le 26 juin 2008, Me [R] sollicitait à nouveau des honoraires à hauteur de 48'717,12 € qui ont été réglés par Mme [E] par un chèque ne comportant pas d'ordre, et en outre sans lui délivrer de facture.
Ce chèque sera encaissé par un tiers.
Le 27 juin 2008, Mme [E] obtenait l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel.
Par un arrêt du 29 juin 2009, la cour d'appel de ce siège a ramené l'indemnité à 289'373,19 €.
Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision à l'issue duquel la Cour de cassation, par un arrêt en date du 17 février 2011, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau renvoyant la cause devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle par un arrêt du 20 novembre 2013 a réduit encore l'indemnité.
Le 18 août 2011, Me [R] a sollicité une nouvelle provision de 5 980 €, sans une nouvelle fois, émettre de facture.
Le 9 mars 2012, Mme [E] dessaisissait Me [R], et élevait devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dax une contestation tendant à l'annulation de la convention d'honoraires fondée sur le vice du consentement, qui était rejetée par le bâtonnier, mais sur recours, le premier président de cette Cour a déclaré non écrites les stipulations de la convention d'honoraires de décembre 2005 et ordonné la restitution de la somme de 60'127,56 €.
Ce n'est que le 10 février 2015 que Me [R] formera une demande de retrait de l'aide juridictionnelle.
Après une enquête déontologique, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax, estimant le comportement de Me [R] contraire aux obligations professionnelles et déontologiques de l'avocat, de dignité, probité, humanité, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie auquel est tenu tout avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 2 du décret du 12 juillet 2015 et de l'article 1 du règlement intérieur national, saisira le conseil de discipline le 12 janvier 2016, en avisera le procureur général et le conseil de l'ordre par un courrier reçu le 14 janvier 2016, et Me [R] le 15 janvier 2016, lui reprochant des manquements tenant :
' à la perception d'honoraires malgré l'existence d'une aide juridictionnelle totale,
' au défaut d'information préalable du client dans de telles circonstances,
' à la perception d'honoraires dite de résultats en l'absence d'actes ou de décision juridictionnelle irrévocable,
' à l'encaissement d'honoraires sans factures,
' à l'encaissement de sommes issues de l'activité professionnelle sur le compte privé d'un tiers,
' au non-paiement des dettes sociales et fiscales.
Le conseil de l'ordre désignera un rapporteur, qui à l'issue de son instruction convoquera le 14 avril 2016 Me [R] pour procéder à son audition le 13 mai 2016 lui indiquant que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre, lui en transmettant en même temps une copie complète selon bordereau de pièces numérotées, puis ce rapporteur déposera son rapport après prolongation accordée, le 22 juillet 2016.
Le procès-verbal d'audition sera communiqué à Me [R] le 25 mai 2016.
Puis, Me [R] sera cité à comparaître à l'audience du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau pour le vendredi 9 septembre 2016, ce dont sera informé M. le procureur général le 29 juillet 2016.
Par une décision prononcée le 9 septembre 2016, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau statuant dans cette instance disciplinaire ouverte à l'encontre de Me [U] [R], après avoir rejeté les exceptions de nullité opposées par ce dernier tirées du défaut d'information préalable du procureur général à la saisine du conseil de discipline et de la violation du principe du contradictoire en ce que d'une part, en application de l'avis de la commission de règles et usages du conseil national des barreaux dans le cadre du respect d'un procès équitable, il n'a pas été entendu par le rapporteur avant le dépôt de son rapport et en ce que les pièces du dossier communiquées n'étaient ni côtées ni paraphées et ne contenaient pas non plus, le rapport déontologique du bâtonnier, a, sur le fond, considéré qu'étaient constitués les manquements tenant à :
' la perception d'honoraires malgré l'existence d'une aide juridictionnelle totale,
' au défaut d'information préalable du client dans de telles circonstances,
' la perception d'honoraires dite de résultats en l'absence d'actes ou de décision juridictionnelle irrévocable,
' à l'encaissement d'honoraires sans factures,
' à l'encaissement de sommes issues de l'activité professionnelle sur le compte privé d'un tiers.
En revanche, le Conseil de discipline a considéré que le manquement tenant au non-paiement des dettes sociales et fiscales, n'était pas constitué au vu des pièces produites.
Et pour ces manquements constitués, il a prononcé à l'encontre de Me [U] [R] une peine disciplinaire de 18 mois de suspension temporaire dont 15 mois avec sursis et trois mois fermes, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant cinq ans.
Me [R] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2016, et Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax, appel incident le 17 novembre 2016.
Par conclusions notifiées et déposées au greffe de la Cour le 6 décembre 2016, Me [U] [R] sollicite au principal, l'annulation de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet à la requête de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dax en ce que la procédure suivie ne respecte pas les termes de
*s articles 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991, faisant valoir à l'identique les moyens de défense opposés devant le conseil de discipline, absence d'information préalable à la saisine du conseil de discipline du procureur général, dossier non paraphé ni côté ni complet pour ne pas contenir le rapport déontologique de Mme le bâtonnier.
Sur le fond, il fait valoir :
' que le manquement à l'obligation de l'article 11-2 du règlement intérieur national en ce qui n'aurait pas préalablement à son intervention, informé sa cliente sur ses conditions de rémunération, manque à l'évidence de fait.
Il soutient en effet que la convention d'honoraires signée le 12 décembre 2005 qui définissait ses honoraires de diligence et de résultats, a été précédé d'un courrier en date du 9 décembre 2005 au cours duquel les conditions précises de son intervention ont été exposées à Mme [E], à cet égard ce grief est d'autant moins justifié que dans le cadre de l'examen du litige relatif à ses honoraires contestés par cette dernière, le bâtonnier dans son ordonnance du 13 juin 2012 avait retenu que le consentement de celle-ci ne souffrait d'aucun vice susceptible d'en entraîner la nullité, et que si dans son arrêt du 25 septembre 2013 la Cour saisie sur recours de cette décision du bâtonnier a déclaré les stipulations de la convention d'honoraires non écrites, ce n'est pas sur un vice du consentement tenant à l'abus de la faiblesse de Mme [E] mais uniquement sur la base d'une interprétation manifestement inexacte des conditions dans lesquelles il peut être soumis une convention d'honoraires à un bénéficiaire de l'aide judiciaire.
Et d'ailleurs, il fait observer que le conseil régional de discipline a requalifié les poursuites en un manquement à son obligation d'information en s'abstenant d'aviser sa cliente de la question de la renonciation à l'aide juridictionnelle, mais que ce faisant, la décision confond les conditions de formation d'une convention d'honoraires en présence d'un bénéficiaire d'une aide juridictionnelle et les conditions de son exécution.
En effet, il est légalement possible de convenir d'un honoraire qui n'encourt pas la sanction de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 du moment qu'elle est subordonnée à la fois, au retrait de l'aide juridictionnelle, comme au caractère définitif de la décision, et sur ce point il fait observer que le conseil national des barreaux a lui-même fait adopter un modèle de convention le 18 novembre 2005 pour cette même hypothèse, de sorte qu'en ayant obtenu de sa cliente la signature d'une convention d'honoraires avant l'introduction de la procédure, il n'encourt pas ce grief dès lors que la seule information du client porte expressément sur les modalités de détermination des honoraires et l'évolution prévisible de leur montant.
- Sur le manquement au devoir de désintéressement et de modération et au serment d'avocat, en ce qu'il se serait fait régler 'des honoraires qualifiés d'importants' sur les 'indemnités nécessaires pour lui rendre la vie le plus supportable possible compte tenu de son handicap par une cliente bénéficiaire de l'aide juridictionnelle', ne peut pas lui être sérieusement reproché, dès lors que le bâtonnier dans son ordonnance du 13 juin 2012 avait retenu que le montant de l'honoraire apparaissait proportionnel au litige et justifié, compte tenu de la lourdeur et de la complexité du dossier, et qu'un honoraire de diligence et de résultat est toujours conclu sous la condition implicite du retrait de l'aide juridictionnelle.
- Sur le manquement aux obligations fiscales tenant en ce qu'il n'aurait pas émis de facture pour les acomptes des honoraires sollicités à Mme [E], il fait valoir que l'obligation de remise d'une facture doit intervenir aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010 lorsque la prestation de services a été rendue et au plus tard, avant paiement du prix définitif de cette prestation de services accomplie.
Et concernant l'honoraire de 5 980 € sollicité le 18 août 2011 pour avoir assisté Mme [E] devant la Cour de cassation, le bâtonnier a considéré dans son ordonnance de taxe non soumise à recours que les honoraires facturés été dus.
Il ajoute qu'ayant été brutalement dessaisi du dossier, il a omis de procéder à une reddition des comptes et ne saurait donc être sanctionné pour ce fait.
- Sur le manquement ayant consisté à l'encaissement d'un honoraire sur le compte d'un tiers, non inscrit en opération comptable, ne permettant pas d'assurer la fiabilité de sa comptabilité, il fait valoir que s'il a fait le choix comptable de ne pas mentionner cette somme qu'il n'a pas encaissée, il a, à l'inverse, intégré à sa comptabilité le remboursement perçu du bénéficiaire de ce prêt, et estime dès lors qu'il a satisfait à ses obligations comptables et fiscales.
- Enfin, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir consacré des honoraires encaissés à la fin de l'année 2015 pour régler des dettes sociales ou fiscales qui étaient exigibles dès le début de l'année 2015, ni même d'avoir choisi de régler par priorité le paiement d'un découvert bancaire plutôt que de régler les cotisations au CNB.
Et s'il admet qu'il est constant qu'au début de l'année 2015, il avait accusé un retard dans le paiement de ses cotisations à la CREPA, il est tout aussi constant qu'au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires, ses cotisations étaient réglées.
Aux termes de ses conclusions, Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax a formé appel incident sur le manquement reproché à Me [U] [R] tenant au non-paiement des dettes fiscales et sociales que le conseil de discipline n'a pas estimé devoir retenir comme étant constitué.
Elle fait valoir à cet égard qu'il est démontré que Me [U] [R] percevait régulièrement des honoraires lui permettant de régler ses dettes professionnelles (pièce 18), que l'un de ses créanciers a été contraint de l'assigner en redressement judiciaire (pièces 19, 20 et 21) et qu'enfin, les pièces 22, 23, 24 et 25 démontrent l'existence de dettes sociales et fiscales.
Elle conclut au rejet des exceptions de nullité, et sollicite que l'ensemble des manquements reprochés à Me [R] qui sont constitués, soient retenus.
Par ailleurs, Mme le bâtonnier a également formé appel incident sur la peine disciplinaire, s'en remettant à la Cour pour prononcer la peine qui lui semblera la plus adaptée compte tenu du dossier de Me [U] [R].
Le 29 novembre 2016, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
Il estime que l'information au procureur général a été satisfaite pour avoir été destinataire du calendrier de la procédure, que les articles 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoient pas l'obligation pour le rapporteur de notifier un pré-rapport afin que l'avocat développe ses observations dès lors encore, qu'il a procédé à l'audition de Me [R] le 13 mai 2016 et que sa convocation à cette audition adressée le 14 avril 2016, lui indiquait que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre et qu'il lui en transmettait une copie complète selon bordereau de pièces numérotées sur lesquels d'ailleurs il s'est expliqué lors de son audition.
Sur le fond, le ministère public estime que tous les manquements qui lui sont reprochés sont constitués.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la procédure
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du dossier n° 16/03527 (appel de Me [U] [R]) avec celui n° 16/04065 (appel incident de Mme le Bâtonnier de Dax) sous le n° 16/03527.
Sur la demande d'annulation de l'acte de saisine du conseil de discipline opposée par Me [R] tirée du défaut préalable d'information du procureur général avant la saisine du conseil de discipline
Attendu que selon l'article 23 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi numéro 2004-130 du 11 février 2004 :
'L'instance disciplinaire compétente est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause' ;
Que selon l'article 188 du décret numéro 91-197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret numéro 2005-531 du 24 mai 2005, 'Dans les cas prévus à l'article 183, directement après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé.
Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire' ;
Attendu en l'espèce, qu'il est constant que Mme le Bâtonnier a saisi l'instance disciplinaire le 12 janvier 2016, en avisera M. le procureur général le 14 janvier suivant, puis Me [R] le 15 janvier suivant ;
Attendu que Me [R] soutient qu'en n'ayant pas avisé M. le procureur général préalablement à la saisine de l'instance disciplinaire, mais seulement après l'avoir saisie, la procédure comporte un vice lui faisant grief par parallélisme des formes justifiant l'annulation de l'acte de saisine, tel que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2011 (Civ. 1ère chambre pourvoi n° 10.30334) ;
Que Mme le Bâtonnier soutient que la référence jurisprudentielle citée n'est pas comparable au cas d'espèce, car elle estime que contrairement au défaut de saisine préalable du bâtonnier qui a pu faire perdre à l'avocat une chance d'échapper aux poursuites de par son rôle naturel de défenseur, ce qu'a retenu la Cour de cassation dans l'espèce qu'elle jugeait, le ministère public qui n'a pas cette vocation de défenseur, ne peut lui avoir fait perdre une telle chance et lui avoir causé un grief ;
Attendu que la procédure disciplinaire est par nature civile comme il est rappelé par l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
Qu'il résulte en outre de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que l'article 188 du décret susvisé applicable en l'espèce, ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du défaut préalable d'information de l'autorité qui n'a pas été à l'initiative de l'action disciplinaire, de sorte qu'il appartient à Me [R] de démontrer que cette absence d'information préalable du procureur général lui aurait causé un grief, ce dont il ne rapporte pas la preuve, ne pouvant utilement en effet pour ce faire, se limiter à dénoncer une absence de parallélisme des formes, sans autre précision ;
Que sa demande sera rejetée ;
Sur l'absence du principe du contradictoire de la procédure
Attendu que le rapporteur désigné a au cours de son instruction du dossier, convoqué le 14 avril 2016 Me [R] pour procéder à son audition le 13 mai 2016, lui indiquant par ailleurs que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre, tout en lui en transmettant une copie complète selon bordereau de pièces numérotées, puis lui a transmis le 25 mai 2016 copie de son procès-verbal d'audition, et ne déposera son rapport, après avoir obtenu une prolongation, que le 22 juillet 2016 ;
Que Me [R] ne conteste pas avoir reçu l'intégralité des pièces de sorte qu'il était à même de faire valoir ses observations, ce qu'il a fait, voire même de solliciter éventuellement des investigations supplémentaires ;
Qu'ainsi, ont été respectés :
- l'avis de la commission de règles et usages du CNB selon lequel le rapporteur à l'issue de son instruction et avant le dépôt de son rapport, invite l'avocat poursuivi à prendre connaissance du dossier de manière à pouvoir faire valoir ses observations, sans que cet avis donné ne prévoit pour le rapporteur l'obligation de notifier un pré-rapport,
- l'article 190 selon lequel toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande ;
Que ce moyen sera également rejeté ;
Sur le fond
Attendu que selon l'article 33 du décret de 1991, l'aide juridictionnelle est exclusive de tout autre honoraire ;
Qu'il est cependant prévu une exception à l'article 50 du décret de 1991 qui est encadrée par la procédure de retrait de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'il est établi que la cliente que Me [R] assistait et représentait, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour l'ensemble des procédures, de première instance, d'appel, de cassation, et à nouveau d'appel, devant la Cour de renvoi ;
Que le 12 décembre 2005, Me [R] lui a fait signer une convention d'honoraires dite de résultats : 4 000 € fixe, outre des honoraires de résultat à hauteur de 12 %, sans référence à l'aide juridictionnelle, et en vertu de laquelle il a, outre l'aide juridictionnelle, perçu les honoraires suivants :
' 11'410,44 € en avril 2007 suite à une provision d'un montant de 50'000 € accordée à sa cliente par un jugement avant dire droit,
' 48'717,12 € le 26 juin 2008 suite au jugement au fond qui avait alloué à sa cliente une indemnité de 455'976 €, nonobstant l'appel interjeté,
' 5 980 € supplémentaires le 18 août 2011 après l'arrêt de cassation renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Qu'il est également constant pour être établi qu'il a perçu tous ces honoraires en application de la convention d'honoraires dite de résultats, mais sans avoir obtenu préalablement de décision définitive et sans avoir introduit non plus, de demande de retrait de l'aide juridictionnelle qu'il ne déposera que le 10 février 2015, alors d'une part, que les derniers honoraires perçus sont en date du 18 août 2011, que d'autre part, la contestation d'honoraires de sa cliente remonte au 9 mars 2012, et qu'enfin, le premier président de cette Cour par une ordonnance du 25 septembre 2013, a déclaré non écrites les stipulations de la convention d'honoraires et ordonné la restitution de la somme de 60'127,56 € outre intérêts à compter du 9 mars 2012, que Me [R] n'avait pas encore exécutée à la date où la Cour de ce siège a évoqué l'affaire ;
Attendu par ailleurs qu'il est établi que Me [R] a encaissé la somme de 48'717,12 € le 26 juin 2008 payée par chèque ne comportant pas d'ordre, qui a été encaissé par un tiers (sa belle-mère) et en outre, sans émettre de factures et sans retracer non plus cet encaissement dans ses documents comptables ; que de même, il a encaissé à titre d'honoraires de cette même cliente un chèque de 5 980 € le 18 août 2011, sans émettre non plus de facture, en violation de l'obligation légale de facturation de l'article 441-3 du code du commerce et de l'article 231 du décret du 27 novembre 1991, et à cet égard il ne rapporte pas la preuve par sa comptabilité que cette somme aurait été remboursée à hauteur de 30 000 €, contrairement à ce qu'il soutient ;
Que sur l'ensemble de ces griefs établis, la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Pau sera confirmée ;
Attendu en revanche, que le conseil de discipline a décidé de ne pas retenir le grief de non-paiement de dettes sociales et fiscales, pour défaut d'éléments précis ;
Que Mme le bâtonnier, faisant appel incident, rappelant qu'elle recevait des ATD pour des retards de paiement de dettes sociales, soutient au regard de l'audit portant sur la comptabilité de Me [R] qu'elle a fait diligenter et qui a été déposé le 1er décembre 2016 et versé aux débats en cause d'appel, qu'au vu des dettes sociales, fiscales et bancaires de Me [R], celui-ci est en état de cessation de paiement, l'auditeur concluant à une comptabilité non sincère, ni fidèle à la réalité de l'entreprise (non déclaration de toutes les sommes perçues, pas de justification des frais de déplacement déduits), ce qui constitue une faute déontologique ;
Attendu que s'agissant des dettes sociales, l'audit qui sera déclaré recevable comme étant une pièce versée aux débats venant au soutien de l'appel incident formé par Mme le Bâtonnier, n'apporte aucun élément que le conseil de discipline n'aurait pas eu à connaître et qui serait de nature à modifier sa décision de rejeter ce grief, les pièces produites portant sur l'année 2015, et étant en outre précisé, qu'à la date de la saisine du conseil de discipline, Me [R] qui a admis avoir accusé du retard dans leur paiement, étaient réglées ;
Attendu que s'agissant des autres dettes fiscales et bancaires ainsi que de la comptabilité irrégulière que Mme le bâtonnier lui reproche en cause d'appel, constituent de nouveaux griefs sur lesquels le conseil de discipline n'a pas statué, mais qui en outre, sont implicitement ou expressément inclus dans les griefs déjà retenus, ou encore, en constituent les conséquences implicites mais nécessaires ;
Qu'il n'y a pas lieu de retenir ces griefs qui se cumulent avec les griefs déjà reprochés et retenus et qui ont été sanctionnés par une peine adaptée à l'échelle des sanctions légales et à la gravité des griefs retenus.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en audience publique et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n° 16/03527 (appel de Me [U] [R]) avec celui n° 16/04065 (appel incident de Mme le Bâtonnier de Dax) sous le n° 16/03527.
CONFIRME la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Pau rendue le 9 septembre 2016 dans l'instance disciplinaire ouverte à l'encontre de Me [U] [R] sur les griefs disciplinaires retenus, ainsi que sur la peine.
CONDAMNE Me [U] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Vanhasbrouck, Premier Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Sandra VICENTE Régis VANHASBROUCK
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