Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-10.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.991
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sipsy, société en nom collectif de Produits chimiques de synthèse Orgazim et compagnie, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :
1°/ de la compagnie La Paternelle, venant aux droits des Assurances Groupe de Paris (AGP), ... (9ème),
2°/ de la société d'assurances Le Groupe Barthélémy, ... (9ème),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sipsy, de Me Cossa, avocat de la société d'assurances Le Groupe Barthélémy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Jouveinal a souscrit auprès du groupe Barthélémy une assurance "pertes d'exploitation après incendie et explosions" pour l'ensemble des sociétés constituant le holding Jouveinal, au nombre desquelles se trouve la société Sipsy ; que la compagnie la Paternelle, venant aux droits des Assurances du Groupe de Paris, assurait contre les risques d'incendie et d'explosion les bâtiments, le matériel et les marchandises de la société Sipsy ; que celle-ci a procédé à une opération de distillation d'un dérivé pétrochimique pour obtenir un principe actif pharmaceutique, opération menée dans une colonne de distillation sous vide avec chauffage à 190 degrés par thermofluide ; que, durant cette opération, s'est produit un sinistre matérialisé par l'émission dans l'atelier d'un brouillard et de projections de liquides bitumeux qui se sont répandus aux alentours immédiats ; que cette émission s'est réalisée au niveau d'un joint de téflon qui s'était déformé ou qui avait fondu sous l'effet de la chaleur et n'assurait donc plus l'étanchéité ; qu'en application d'une clause spéciale de "dommage par liquide", la Paternelle a indemnisé la société Sipsy des pertes indirectes résultant des projections ; que la colonne de distillation a été remplacée à la suite de l'importante élévation de température qu'elle avait subie ; que la Paternelle a refusé de couvrir ce sinistre en faisant valoir qu'il
n'était pas dû à une explosion ; que le groupe Barthélémy a dénié sa garantie au titre "pertes d'exploitation" estimant n'être tenu qu'au cas d'explosion ; que l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 1989) a jugé qu'aucun des assureurs n'était tenu à garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sipsy reproche à la cour d'appel d'avoir
ainsi statué alors que, selon le moyen, elle n'a pas légalement justifié sa décision dès lors qu'elle s'est abstenue de rechercher si l'explosion par la polymérisation explosive du produit distillé n'aurait pas provoqué la pression dommageable même si celle-ci ne présentait pas en soi les caractères d'une explosion ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les différentes circonstances de fait, a souverainement retenu que la société Sipsy n'avait pas prouvé que le sinistre dont elle demandait réparation procédait directement d'une explosion au sens contractuel du terme ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sipsy fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont dénaturé la police souscrite par cette société auprès de la Paternelle en refusant l'indemnisation de la colonne de distillation au titre de la clause "dommages en chaîne" ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, pour faire admettre la prise en charge des dommages subis par la colonne de distillation, la société Sipsy partait une nouvelle fois du postulat non démontré selon lequel l'évènement générateur de l'ensemble des dommages résultait de la "polymérisation
explosive" du produit traité ; qu'elle a ajouté qu'il ne saurait être fait application de la garantie "dommages en chaîne" en raison de la mise hors service de cette colonne, dès lors qu'il s'agissait "d'un sinistre à l'origine et en amont et non pas en suite et en aval, du coulage indemnisé" ; que les juges ont ainsi légalement justifié leur décision sans dénaturer ni la clause de la police ni les conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sipsy, envers la compagnie La Paternelle et la société d'assurances Le Groupe Barthélémy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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