Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.633
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Marguerite X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 avril 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts exclusifs du mari alors que, d'une part, même injustifié, le départ momentané de l'un des époux du domicile conjugal n'autorise nullement son conjoint à lui en interdire l'accès à son retour, qu'ayant constaté qu'alors que M. X... était en villégiature sans son épouse, celle-ci avait fait poser aux portes un verrou en supplément de la serrure originelle, interdisant ainsi au mari tout accès au domicile conjugal la cour d'appel qui n'en estime pas moins que ces faits ne constituent pas une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 242 du Code civil ;
alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait considéré que les fautes de la femme étaient excusées par celles du mari, elle ne pouvait relever d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel aurait méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, écartant les faits allégués par le mari à l'encontre de son épouse, estimé qu'ils ne constituaient pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu les torts de l'épouse, le moyen manque en fait dans sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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