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Section du Contentieux, 28 janvier 2025. 494576

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494576

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices de santé et moral subis du fait de la dégradation des conditions de travail dont il considère avoir été victime. Par un jugement n° 2107010 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - l'a entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, le jugement étant dépourvu de toute signature ; - a dénaturé les pièces du dossier et s'est mépris sur la portée de ses écritures en s'estimant saisi d'une demande de réparation de préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime ; - a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que la commune avait commis une faute en ne prenant aucune mesure de nature à faire cesser son mal-être au travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de La Courneuve. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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