Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-14.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.887
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André Y... ; 2°) Madame Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Olette (Rhône), route nationale, et actuellement à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée
Z...
, entreprise de plomberie sanitaire, dont le siège social est à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BOURG-EN-BRESSE, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), place de la Grenouillière,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 1er février 1979, Henri Y..., salarié de la société Z..., a fait une chute mortelle en tombant du toit sur lequel il travaillait à 13 mètres de hauteur ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a essentiellement retenu que l'accident était survenu parce que Henri Y..., dont le rôle consistait à faire office de contrepoids sur un treuil pour remplacer les moellons servant normalement de lest, s'était déplacé contrairement aux instructions reçues, ce qui avait entraîné le basculement de l'engin dans le vide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Z..., gérant de la société, avait laissé la victime travailler sans être munie d'un système individuel de protection, cette carence ayant du reste été pénalement sanctionnée, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité, propres à pallier les conséquences de maladresses ou imprudences du salarié, constituait la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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