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Cour de cassation, 11 juin 2014. 13-12.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.671

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 1274 F-D Pourvoi n° S 13-12.671 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 801 F-D rendu le 30 avril 2014 opposant la société Sorefico coiffure expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est 133 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, à Mme Amandine X..., domiciliée ... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par une erreur purement matérielle le quantum de la condamnation à titre de dommages-intérêts fixé par la cour d'appel de Douai et repris dans le dispositif de l'arrêt est erroné ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 801 F-D sera rectifié en son dispositif comme suit : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Sorefico coiffure expansion à payer à Mme X... la somme de 8 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit qu'à la diligence du chef de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience du 11 juin 2014 ; Où étaient présents : M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2014-06-11 | Jurisprudence Berlioz