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Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-60.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.322

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « langue française et dialectes » et « bulgare» ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas la lettre de motivation et l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité administrative dont relève l'intéressée ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle avait bien joint une lettre de motivation à son dossier de candidature et qu'en raison de sa situation de travail à mi-temps en CUI, l'autorisation de cumul d'activités n'était pas nécessaire, enfin qu'elle l'a obtenue depuis ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz