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Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-26.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.753

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° F 17-26.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ecotoit-Okodach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. O... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ecotoit-Okodach, contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. O... I..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ecotoit-Okodach et de M. S..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecotoit-Okodach et M. S..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecotoit-Okodach à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ecotoit-Okodach et M. S..., ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail et de bulletins de salaires ; AUX MOTIFS propres QU'en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, un employeur doit observer un délai de préavis et verser une indemnité au salarié qu'il licencie, sauf en cas de faute grave ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur a expressément donné un effet immédiat à sa décision de rompre le contrat de travail, en se dispensant du délai-congé et du versement d'une indemnité de licenciement, il lui incombe d'apporter la preuve des faits qu'il a imputés au salarié et de démontrer qu'ils sont constitutifs d'une faute grave comme ayant fait obstacle à toute poursuite de la relation de travail ; que dans le premier motif de la lettre de licenciement du 10 septembre 2012 qui fixe les limites du litige, la société appelante a énoncé deux griefs à l'encontre du salarié intimé pour savoir, en substance : - depuis le mois de février 2012, omis d'établir les rapports journaliers destinés à mettre à jour les prix de vente et à comptabiliser les lieux effectués, - en mai, juin et juillet 2012, refusé de remettre les rapports des heures mensuelles effectuées ; que les deux faits sont matériellement reconnus par le salarié intimé ; que si le salarié intimé affirme que ses fiches de paie rie correspondaient pas aux tableaux qu'il avait pu remettre, que les chèques de paiement n'étaient pas conformes aux bulletins de salaire, que ses valeurs lui étaient réglés tardivement et que des congés ne lui ont pas été payés, il ne justifie pas pour autant ses soustractions aux consignes données quant aux rapports journaliers et mensuels de son activité ; que les deux fautes sont donc établies ; que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à M. O... I... d'avoir cherché à entraîner ses collègues dans son refus des rapports journaliers et mensuels ; mais que la société appelante n'apporte aucun élément au soutien de son grief ; que dans le troisième motif, la société appelante a reproché à M. O... I... d'avoir travaillé "au raient sur le chantier D... à Landier pendant les absences du chef d'entreprise du 4 au 15 juin puis du 11 au 20 juillet 2012 ; que d'une part, la société appelante produit une lettre de son client P... D... qui s'est plaint du travail de M. O... I... ; que le document n'a pas été établi dans les formes requises pour les attestations en justice et il se trouve dénué de valeur probante ; que d'autre part, la société appelante présente l'attestation par laquelle M. C... T..., voisin du chantier, a rapporté avoir remarqué le manque de motivation de M I..., ses nombreuses pauses, son manque de savoir-faire ; mais que si le témoin a fait des observations sur la qualité du travail ("les travaux comme le lattage ont duré une éternité", "le bâchage était fait à la va vite il n'a fourni aucune indication précise sur le ralentissement reproché au salarié intimé dans l'exécution de son travail) ; qu'en revanche, le salarié intimé fait valoir qu'il a été laissé sans direction ni plan d'exécution sur un chantier dont il n'était pas responsable ; qu'en tout cas, faute pour l'employeur de caractériser l'écart entre le temps passé par M, O... I... et le temps normal d'exécution des tâches qu'il lui avait confiées, le manquement reproché n'est pas établi ; que dans le troisième motif, la société appelante a fait grief à M. O... I... d'avoir, sur le chantier D... alors que des remarques lui étaient faites sur la longueur de ses pauses, "‘présenté une attitude insultante et injurieuse, sinon menaçante, en présence de deux collègues de chantier", et d'avoir à nouveau eu une attitude particulièrement déplacée le 25 juin 2012 en présence de plusieurs salariés et deux stagiaires de l'Insa Strasbourg en prétendant prendre la défense d'un autre salarié " ; que la société appelante se limite cependant à se référer à une lettre dactylographiée, attribuée à Mme X... H..., qui non seulement n'a pas été rédigée, mais n'a pas même été signée ; qu'en l'absence de tout élément de preuve, le grief doit être écarté ; que dans le quatrième motif, la société appelante a reproché à M. O... I... ses attitudes des 16 et 17 août 2012 en ce qu'il avait "refusé d'admettre la validité des mises à pied conservatoires" ; que la société appelante se réfère d'une part à : - la lettre de convocation à entretien préalable en date du 16 août 2012 avec mise à pied conservatoire à compter du même jour, qu' elle dit avoir remise au salarié et que le dernier aurait refusé de signer ; - la lettre recommandée du 16 août 2012, reçue le 18 août 2012, par laquelle elle a confirmé la convocation à entretien préalable, mais avec mise à pied à compter du 20 août 2012 ; - la lettre du 17 août 2012, qu'elle dit avoir remise en main propre au salarié intimé, par laquelle elle a réitéré la convocation à entretien préalable, mais avec mise à pied à compter du 16 août 2012 ; - la lettre recommandée en date du 20 août, par laquelle elle a maintenu la convocation à entretien préalable, mais avec mise à pied à compter du 20 août 2012 ; que la société appelante se réfère d'autre part à une lettre par laquelle l'apprenti ingénieur Z... W... a relaté que le 16 août 2012 à 7h30, M. O... I... avait reçu en main propre une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire immédiate, qu'il avait lu le document, qu'il avait quitté l'entreprise, qu'il était revenu quinze minutes plus tard et qu'il avait rejoint son équipe de travail ; que la société appelante souligne qu'aucune forme n' est requise pour la notification d'une mise à pied conservatoire ; mais que dès lors que la société appelante a elle-même modifié à trois reprises la date du début de la mise à pied conservatoire qu'elle entendait imposer au salarié intimé, le refus de s'y soumettre, reproché à ce dernier, ne peut être caractérisé ; que dans s le cinquième motif, la société appelante a énoncé le grief suivant : « [...] lors de l'entretien, vous avez à nouveau menacé le soussigné en lui adressant les paroles suivantes "je vais te descendre sous le niveau de mes chevilles... " ! Et ce, avec des mimiques très expressives ! " ; que la société appelante ne fournit cependant aucun élément de preuve à l'appui de son grief ; que dans le sixième et dernier motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à M. O... I... de consommer des produits illicites pendant ses heures de travail ; que la société appelante produit l'attestation par laquelle le stagiaire M... N... a rapporté que lors d'un stage du 12 mars au 13 avril 2012, il avait vu M. O... I... et Dimitri E... fumer du "cannabis sur le lieu de travail" ; mais que cette seule attestation est insuffisante à prouver le comportement délictueux reproché, d'autant que la société appelante formule elle-même son grief en termes dubitatifs ; qu'en définitive, seules les deux fautes visées dans le premier motif doivent être retenues ; que d'une part, ces deux seules fautes, limitées au refus du salarié de remettre des valeurs de son activité journalière ou mensuelle, n'ont pas fait obstacle à la poursuite de la relation de travail ; que d'autre part au regard de ces deux seules fautes, la rupture du contrat de travail s'avère une sanction disproportionnée ; qu'en conséquence, le licenciement se révèle dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié intimé est fondé dès lors obtenir, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu ; qu'aucun des éléments que le salarié intimé produit sur l'étendue de son préjudice, particulièrement caractérisé en ce qu'après avoir tenté de développer sa propre entreprise, M. O... I... n'a pu retrouver d'activité rémunératrice- pérenne, il y a lieu de maintenir l'exacte évaluation à laquelle les premiers juges ont procédé pour fixer le montant de dommage-intérêts qui l'indemniseront intégralement ; que le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement, des indemnités compensatrices au titre du préavis dont son employeur ne pouvait le priver, la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s'avère injustifiée, et ce pour les montants que les premiers juges ont respectivement fixés ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au conseil d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L.1232-6 du même code prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque, ensuite, des motifs non invoqués dans cette lettre (Cass. Soc. 30 juin 1993, n° 2445 D) ; que le conseil constate que la lettre de licenciement, datée du 10 septembre 2012, est ainsi libellée : " Lettre recommandée avec accusé réception : Lettre de licenciement, Monsieur I..., Nous faisons suite à notre entretien en date du 27 août 2012 auquel nous vous avions convoqué, préalable à une éventuelle mesure de licenciement Vous étiez assisté par Monsieur L... K..., Au cours de cet entretien, nous avons été amenés à évoquer les graves difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. Nous vous rappelons que nous vous avons embauché en qualité de charpentier et ce, à compter du 15 juin 2011 sous CDI. Depuis le mois de février, les difficultés se sont multipliées. Plus particulièrement, alors que vous devez établir des rapports journaliers, vous vous abstenez, malgré demandes répétées, d'y procéder. Il vous a été expliqué à plusieurs reprises que le relevé des temps chantier par poste permet de mettre à jour les prix de vente et l'avancement des chantiers. Les salariés de l'entreprise remplissent les fiches d'heures, afin de pouvoir comptabiliser les heures effectuées bien sûr, mais également pour permettre la mise à jour susdite. Vous avez refusé, malgré demandes réitérées, de remettre les rapports d'heures mensuelles des mois de mai, juin et juillet 2012. Cela engendre des difficultés dans la comptabilisation des heures effectuées et dans le suivi des différents chantiers sur lesquels vous travaillez. Ce refus de respecter des instructions données, cet obstacle à la circulation de l'information dans l'entreprise, génèrent un préjudice grave pour celle-ci. Vous estimez que les documents dont il vous est demandé l'établissement "n'auraient aucune valeur, et même qu'ils seraient « illégaux ». Nous relevons que vous aviez toujours respecté la règle concernant ces documents et ce dès votre arrivée en juin 2011, et que cette règle avait été mise en place avant votre entrée dans l'entreprise. Vous n'avez jamais émis quelque remarque que ce soit concernant ces documents, que vous avez d'ailleurs rendus jusque fin avril 2012. De plus, nous notons que vous avez cherché à entraîner dans votre attitude de refus vos collègues de chantier, et ce, heureusement en vain, hormis l'apprenti Monsieur E... qui s'est soustrait partiellement à cette règle les trois premiers mois de l'année. Par ailleurs, durant le déplacement du soussigné dans la Drôme du 4 au 15 juin 2012 puis du 11au 20 juillet, vous avez cru devoir travailler, "au ralenti". Votre attitude négative sur le chantier D... à Landser a pu être constatée de visu par des tiers. Les remarques qui vous ont été faites ont été sans effet. Vous avez continué à multiplier les "pauses" à ralentir le travail, effectué sans soin, à ne pas assurer une bonne étanchéité du bêchage, etc... Votre attitude a été telle que le client retient des sommes conséquentes sur les factures à nous régler en invoquant vote attitude sur son chantier. Votre attitude a nécessairement un terrible impact sur l'image de l'entreprise. Lorsque le soussigné s'est présenté sur le chantier D... pour vous faire des remarques au sujet de vos pauses à rallonges, vous avez, au lieu de donner d'éventuelles explications, présenté une attitude insultante et injurieuse, sinon menaçante en présence de deux collègues de chantier. Vous avez à nouveau eu une attitude particulièrement déplacée le 25 juin 2012 en présence de plusieurs salariés et d'un stagiaire de l'Insa de Strasbourg en prétendant prendre la défense d'un autre salarié. Alors que rien ne pouvait justifier votre attitude agressive, vous avez prétendu être pris techniquement au dépourvu alors que vos consignes et votre situation de travail n'étaient en rien "périlleuses". Votre agressivité n'est pas tolérable. Il n'est plus possible d'accepter vos attitudes à l'égard de la hiérarchie, mais également de vos collègues, dont vous ne cessez de dénigrer certains. Enfin, vos attitudes les 16 et 17 août 2012 sont particulièrement détestables, dès lors que vous avez refusé d'admettre la validité des mises à pied conservatoires, devenues au regard de votre comportement particulièrement légitimes. Compte tenu de votre défaut de respect des instructions, de vote insubordination, et de vos attitudes injurieuses et menaçantes, la poursuite des relations contractuelles s'avère strictement impossible, même pendant le préavis. En effet, lors de l'entretien, vous avez à nouveau menacé le soussigné en lui adressant les paroles suivantes : "je vais te faire descendre sous le niveau de mes chevilles..."et ce, avec des mimiques très expressives ! Ces attitudes et comportements inadmissibles ainsi que les témoignages recueillis depuis votre convocation laisseraient même apparaître que vous consommiez la même des substances illicites pendant vos heures de travail sur le chantier et ce en compagnie de Monsieur E.... Nous vous notifions par conséquent votre licenciement avec effet immédiat. Il vous sera adressé par courrier séparé votre solde détaillé de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi. Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 22.43 heures au titre du droit individuel à la formation. Ces heures pourront être utilisées pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre de votre recherche d'emploi ou chez un autre employeur. D'autre part, à la date de la rupture de votre contrat de travail vous avez la possibilité de conserver le bénéfice de vote Régime de Prévoyance - Santé pour une durée maximale de 9 mois. Toutefois, le maintien des garanties cessera en cas de reprise d'activité ou de liquidation de vos droits de retraite (dès le moment où vous ne percevez plus d'allocation chômage ). Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette poursuite des garanties, vous devez nous le notifier par écrit dans un délai de 10 jours à compter de !a fin de vote contrat de travail. A défaut, nous déduirons de votre solde de tout compte, le montant de la part salariale de la cotisation due pour la durée maximale de vote prolongation de couverture, au titre de la Prévoyance et au titre de la couverture des Frais de Santé. Il vous appartiendra, de nous signaler pendant la période de poursuite des garanties, la cessation éventuelle du versement des allocations chômage. Toute reprise d'activité mettant fin aux garanties, il vous sera remboursé les cotisations "salariales" trop perçues sur simple demande (les mois entamés restant dus). Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments distingués. V... R... Gérant » ; que le conseil remarque que ta lettre de licenciement est abondamment motivée, et qu'elle respecte les prescriptions de l'article L 1236-6 du code du travail ; que dans un premier temps, le conseil examinera la réalité de la faute reprochée et ce n'est que dans l'hypothèse où cette réalité serait établie, que le conseil examinera la nature et la gravité de la faute reprochée au demandeur ; qu'en se plaçant sur le terrain de la faute grave, l'employeur supporte seul la charge de la preuve, en application directe du deuxième alinéa de l'article 131( du code civil: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en se prétendant libéré de payer à O... I... les indemnités de rupture, qui sont d'ordre public, l'employeur devra justifier le fait qui l'a autorisé à s'exonérer du paiement ; qu'il lui appartiendra ensuite de prouver que les faits qui sont reprochés au demandeur sont constitutifs d'une faute grave, dont la cour de cassation a donné la définition : " La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de laits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise" ; qu'au vu des éléments produits par la Sarl Ecotoit, qui supporte seule la charge de la preuve, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a fortiori, la faute grave n'est pas établie ; que la lettre de licenciement comprend trois motifs à l'appui de la faute grave : - défaut de respect des instructions, - insubordination, - attitudes injurieuses et menaçantes ; que le défaut de respect des instructions, auquel se rattache le grief d'insubordination, se rapporte principalement au fait que O... I... n'aurait plus rempli les fiches d'activités des mois de mai, juin et juillet 2012 ; que le conseil relève à ce sujet que lesdites fiches d'activité ne correspondent pas toujours aux fiches de paye, et que les chèques donnés à titre de salaire, avec d'importants retards, ne correspondent pas toujours non plus aux fiches de paye ; que de plus, des fiches d'activités antérieures n'ont pas été utilisées par l'employeur pour établir les fiches de paye (exemple: septembre 2011 et février 2012) ; qu'enfin, le témoin Z... W..., apprenti Ingénieur, a déclaré lors de l'enquête du 12 mars 2014 que concernant la remise des fiches journalières, M. I... n'était pas le seul à remettre ces fiches en retard cela perdure d'ailleurs aujourd'hui dans l'entreprise (...) Je pense que M. I... était motivé en ne remettant pas ses fiches pour contester le mode de rémunération employé par la société, je sais que M. R... et M. I... ont eu des discussions sur ce mode de paiement, M. I... n'était pas le seul salarié à discuter ce mode de paiement (...) Pour moi, les retards de remise des fiches pour M. I... étaient une forme de contestation du mode de rémunération. Pour moi c'est M. I... qui de cette façon s'opposait de la façon la plus directe au mode de rémunération. D'autres salariés, une majorité selon moi, s'opposaient à ce mode de paiement mais c'est M. I... qui s'opposait de la façon la plus directe" ; que ce premier grief ne peut dès lors constituer une cause réelle et sérieuse, a fortiori une faute grave ; que s'agissant des attitudes injurieuses et menaçantes et de l'insubordination reprochées à M. O... I..., le conseil remarque que la Sarl Ecotoit ne rapporte pas la preuve que les faits soient réels et imputables au demandeur ; qu'il n'a pas été contesté que pour certains chantiers, il n'y avait pas de plan d'exécution, pas de chef d'équipe, le patron lui-même était absent, de sorte que la lenteur d'exécution ne pouvait en aucun cas être imputée au seul demandeur ; qu'il en va de même des attitudes Injurieuses et menaçantes, qui ne sont corroborées par aucun témoin ; que le conseil remarque que sur tes cinq témoins convoqués, seul M. W... est venu confirmer, partiellement, ses dires ; qu'en particulier M. D... qui avait écrit à l'employeur M. R... : "je fais suite à votre demande de témoignage concernant M. I..." tout en précisant " je vous demande que M. I... n'ait pas connaissance de mon courrier!'' et qui, dans son courrier, accablait O... I... de reproches, n'a pas répondu à la convocation du conseil ; qu'il en va de même de M. J..., de Madame Y... H..., de M. U... dont les courriers à l'employeur, tous dûment sollicités par ce dernier, ne remplissent par ailleurs nullement les conditions de forme requises par le code de procédure civile ; que le conseil remarque encore que pour illustrer le fait que M. O... I... ne s'investissait que peu dans son travail, la Saril Ecotoit signale qu'il avait sollicité un congé de paternité du 16 au 26 janvier 2012 et qu'il avait été en arrêt de travail en juin 2012 ; que l'exercice du droit à congé parental, droit encore malheureusement trop peu utilisé par les hommes, ou la maladie, ne peuvent donner lieu à reproche de la part d'un employeur ; que pour le conseil, cet ensemble de circonstances, ajouté au fait que les griefs ne sont pas établis par l'employeur qui assume seul la charge de la preuve, permet de conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a fortiori de faute grave ; qu'il s'ensuit que le salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, ainsi que les indemnités de rupture sont dues à M. O... I... ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés pavés y afférent, au vu de l'absence de faute grave, il y a lieu d'accorder à M. O... I... les indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur du montant réclamé, en y ajoutant une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au 1/10ème de ce montant ; que sur l'indemnité de licenciement, une somme de 432,76 € est demandée, en application de l'article R 1234-2 du code du travail ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur du montant réclamé, qui n'a pas été contesté dans son quantum ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil constate que M. O... I... avait moins de deux ans d'ancienneté au service de la défenderesse et que celle-ci occupe habituellement moins de 10 salariés ; qu'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, le licenciement de O... I... étant intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal lui octroie une indemnité de 9 737,16€, net de CSG et de CRDS ; que cette indemnité tient compte de l'ancienneté, de l'âge du demandeur, et des difficultés que rencontre M. O... I... pour retrouver un emploi équivalent, le conseil disposant d'éléments suffisants pour apprécier sa situation postérieurement à son licenciement ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe limite du litige quant aux motifs qui y sont énoncés et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre par laquelle son licenciement a été notifié au salarié lui reprochait de multiplier les pauses à rallonge ; qu'en se prononçant sur le grief tiré de ce que le salarié travaillait au ralenti sans se prononcer sur celui tiré de la multiplication des pauses à rallonge, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2° ALORS QUE constitue une faute grave le refus délibéré et persistant du salarié, qui entend ainsi manifester son opposition à son employeur, de se conformer à l'ordre d'avoir à établir des rapports journaliers et mensuels d'activité nécessaires à la facturation au client du travail effectué ; qu'il était acquis aux débats que le salarié, par opposition à son employeur, refusait délibérément et de manière persistante d'établir et remettre les fiches d'activités que son employeur jugeait nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave du salarié, et a fortiori la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 3° ALORS subsidiairement QUE la société contestait la réalité des difficultés que le salarié aurait rencontrée pour retrouver un emploi et dont il se prévalait pour solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 9 737,16 euros ; qu'elle rappelait que cette affirmation du salarié n'était pas étayée et produisait pour sa part plusieurs attestations dont il résultait que le salarié n'avait pas même contacté les entreprises du secteur pourtant à la recherche de candidats charpentiers et menuisiers ; que pour fixer à 9 737,16 euros le montant des dommages-intérêts devant être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit son préjudice particulièrement caractérisé en ce qu'après avoir tenté de développer sa propre entreprise, M. I... n'a pu retrouver d'activité rémunératrice pérenne ; qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces produites par l'employeur et dont il résultait que le salarié n'avait pas véritablement tenté de retrouver une telle activité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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