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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-12.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.020

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° N 18-12.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Hauts de Septèmes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Hauts de Septèmes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Q... une maison individuelle faisant partie d'un groupe d'immeubles édifiés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) ; que la livraison de l'immeuble, prévue pour le premier trimestre de l'année 2007, est intervenue en janvier 2008 et a donné lieu à réserves de la part de Mme Q... ; qu'un juge des référés a condamné sous astreinte la SCI à exécuter les travaux de levée des réserves ; que l'astreinte a été liquidée ; que Mme Q... a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société BERIM fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'immeuble ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société BERIM avait pour mission d'établir la liste détaillée des travaux d'achèvement, de finition ou de réfection propres à chaque corps d'état et le calendrier d'exécution de ces travaux et de s'assurer par des visites fréquentes de leur exécution en conformité avec ce calendrier, qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de carence des entreprises, qu'elle avait mis en demeure deux entreprises de terminer les travaux postérieurement à la date prévue pour la livraison de l'immeuble et à la convocation de Mme Q... pour cette livraison et qu'elle ne démontrait pas avoir fait appel de manière diligente à d'autres entreprises après l'ouverture des procédures collectives concernant les deux constructeurs concernés, retenu que la société BERIM ne rapportait pas la preuve que l'absence d'intervention des entreprises pour reprendre les désordres était motivée par le défaut de paiement du solde des marchés par la SCI et constaté qu'il était produit de nombreux courriers de celle-ci à la société BERIM pour obtenir la levée des réserves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société BERIM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 40 010 euros à la SCI à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de levée des réserves avait entraîné deux condamnations de la SCI au paiement d'une astreinte liquidée et que la faute de la société BERIM relativement à la levée des réserves était la cause du préjudice subi par la SCI en raison de ces condamnations, la cour d'appel a pu accueillir la demande en indemnisation de la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Q... et celle de 3 000 euros à la société Les Hauts de Septèmes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la société Bérim supporterait 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Les Hauts de Septèmes, D'AVOIR dit que la société Bérim devait relever et garantir cette société des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'immeuble ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Les Hauts de Septèmes demande à être relevée et garantie par la société Bérim des condamnations relatives aux travaux de reprise, au préjudice résultant du retard de livraison et au préjudice de jouissance de Mme Q... ; que dans la mesure où la société Bérim était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, elle devait s'assurer de la bonne exécution des travaux et de leur état d'avancement ; qu'il convient cependant de constater que les réserves ne concernent que des défauts mineurs d'exécution des travaux par les entreprises, lesquels ne peuvent être imputés à un défaut de surveillance par le maître d'oeuvre qui justifie, par les procès-verbaux de réunion de chantier, avoir exécuté sa mission de suivi de chantier ; qu'en revanche, le maître d'oeuvre avait pour mission d'établir la liste détaillée des travaux d'achèvement, de finition ou de réfection propres à chaque corps d'état, le calendrier d'exécution de ces travaux et de s'assurer par des visites fréquentes de leur exécution en conformité avec ce calendrier ; qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposaient en cas de carence des entreprises ; que la société Bérim prouve avoir mis en demeure la société Bâti Rénovation Genevois et la société Mattout de terminer les travaux par des lettres du 28 janvier 2008 alors que la livraison était contractuellement fixée à la fin du premier trimestre 2007 et Mme Q... a été convoquée pour une livraison dès le 13 novembre 2007 ; qu'en outre la société Bérim ne démontre pas avoir fait appel de manière diligente à d'autres entreprises, après l'ouverture des procédures collectives concernant les entreprises précitées ; que le manquement de la société Bérim à ses obligations est donc établi en ce qui concerne la non-levée des réserves ; que la société Bérim invoque la faute du maître d'ouvrage ; que non seulement elle ne rapporte pas la preuve que le défaut d'intervention des entreprises concernées par les réserves serait motivé par le non-paiement du solde des travaux par la SCI Les Hauts de Septèmes à ces entreprises, mais encore il est produit les nombreux courriers que la SCI a adressés à la société Bérim pour obtenir la levée des réserves ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la SCI dans le processus de levée des réserves, la société Bérim sera condamnée à la relever et garantir de la condamnation relative au préjudice de jouissance de Mme Q... et du préjudice résultant pour celle-ci du retard dans la livraison du bien ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de l'expert a décrit les désordres affectant l'ouvrage qui relèvent essentiellement de l'exécution des travaux mais qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'intervenir en temps utile auprès des entreprises défaillantes ; que la société Bérim n'a pas justifié de ses diligences en la matière, pas plus qu'elle n'a respecté ses obligations contractuelles d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de livraison, ce devoir d'assistance étant renforcé après les procédures collectives intervenues ; que cette défaillance a eu des conséquences en matière levée des réserves, de retard et de préjudice de jouissance ; 1°/ ALORS QUE la société Bérim avait soutenu, dans ses écritures, en ce qui concerne la défaillance des entreprises intervenues, que la SCI Les Hauts de Septèmes, ainsi qu'elle en était elle-même convenue, disposait de tous les moyens pour faire réaliser les travaux de levée de réserves par des entreprises tierces au lieu et place de ces entreprises, notamment parce qu'elle détenait les retenues légales ou les cautions bancaires dont l'objet était précisément de lui permettre de faire exécuter les travaux nonobstant la défaillance ou l'incurie des entreprises avec lesquelles elle avait signé des marchés de travaux ; qu'en condamnant dès lors la société Bérim à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'immeuble et du préjudice de jouissance, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'obligation de la levée des réserves n'incombait pas à la SCI Les Hauts de Septèmes, compte tenu du fait qu'elle détenait les retenues légales ou les cautions bancaires dont l'objet était précisément de lui permettre de faire exécuter les travaux nonobstant la défaillance ou l'incurie des entreprises avec lesquelles elle avait signé des marchés de travaux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la société Bérim avait également soutenu, dans ses écritures, que la SCI Les Hauts de Septèmes avait reconnu que la démarche consistant à faire exécuter les travaux nonobstant la défaillance ou l'incurie éventuelles des entreprises avec lesquelles elle avait signé des marchés de travaux relevait effectivement de ses obligations puisqu'elle avait indiqué à Mme Q... qu'elle avait chargé la société MAI-D de procéder aux travaux de levée de réserves (concl. p. 6) ; qu'en condamnant dès lors la société Bérim à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'immeuble et du préjudice de jouissance, sans avoir recherché, comme elle y était ainsi invitée, si ladite société n'avait pas elle-même reconnu, par son intervention auprès de la société MAI-D, que ce rôle lui incombait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Les Hauts de Septèmes de sa demande de condamnation concernant les sommes qu'elle avait versées au titre de la liquidation d'astreinte, et D'AVOIR condamné la société Bérim à payer à la SCI Les Hauts de Septèmes la somme de 40 010 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la SCI Les Hauts de Septèmes exerce une action contre la société Bérim sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour le paiement des astreintes qu'elle a été contrainte de payer à Mme Q... pour l'exécution des travaux de levée de réserves ; que l'absence de levée des réserves a donné lieu à deux condamnations de la SCI au paiement d'une astreinte, par arrêt du 18 janvier 2013 puis par jugement du 13 février 2014 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille ; que dès lors que c'est la faute de la société Bérim dans l'absence des levées des réserves, telle qu'elle est retenue ci-dessus, qui a causé le préjudice subi par la SCI Les Hauts de Septèmes résultant de ces condamnations, la société Bérim sera condamnée au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 40 010 euros correspondant au montant des condamnations prononcées contre la SCI Les Hauts de Septèmes qui justifie d'un lien de causalité entre les manquements de la société Bérim à ses obligations contractuelles et a liquidation des astreintes ; ALORS QUE l'astreinte, outil laissé à la disposition des juridictions afin d'assurer l'effectivité du droit à l'exécution des décisions de justice, est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce pourquoi elle n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; qu'en condamnant dès lors la société Bérim à payer à la SCI Les Hauts de Septèmes la somme de 40 010 euros, montant que cette dernière a été condamnée au titre de la liquidation de l'astreinte, au motif que cette dernière condamnation est intervenue par la faute de la société Bérim, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240du code civil.

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