Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER,, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° Z 17-26.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Antibes Land, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Jeanne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. SAVATIER,, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Antibes Land ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antibes Land aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Antibes Land
La société Antibes Land fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée sous astreinte à se conformer aux normes et à la réglementation en vigueur relatives aux nuisances sonores ainsi qu'à payer à Mme Marie-Jeanne Y... la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'article L. 112-16 du code de la construction de l'habitation que les dommages causés aux occupants du bâtiment par des nuisances dues à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent aux bâtiments exposés à ces nuisances a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi, postérieurement à l'existence des activités les concernant mais à la condition que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que : - la SARL Antibes Land exploite son parc d'attractions depuis 1981, - Mme Y... s'est installée postérieurement, même si cette dernière se garde de préciser la date ; qu'il doit donc être vérifié la conformité de l'activité exploitée ; que Mme Y... reproche d'abord à la SARL Antibes Land de ne pas respecter les horaires prescrits par la municipalité ; qu'elle produit pour ce faire deux arrêtés municipaux de 2010 et 2011 imposant une heure de fermeture à 23h30 mais jusqu'au 30 septembre 2010 et jusqu'au 30 septembre 2011 et un extrait de site Internet 2016 faisant état d'une fermeture nocturne entre minuit et 2h ; que ces pièces ne suffisent cependant pas à justifier une quelconque infraction de ce chef ; que s'agissant les normes sonores, elles résultent des articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, complétés par l'arrêté du 5 décembre 2006 et la norme AFNOR S 31-010 ; qu'il ressort de l'expertise faite par M. B... que : - les mesures acoustiques de jour comme de nuit prises chez Mme Y... établissent une non-conformité répétée aux limites réglementaires ; - la synthèse des mesures révèle des débordements pouvant dépasser 15 dB pour les émergences globales et 10 dB pour les émergences spectrales ; - notamment, le 28 juillet 2012, jusqu'à 1h30, du bruit pouvant atteindre 80 dBA parvient jusqu'à la résidence de Mme Y..., la synthèse des mesures révèle que l'émergence globale est de 13 dB ( alors que l'émergence acceptable est de 5 dB) tandis que l'émergence spectrale varie de 12,5 à 13 dB (alors que l'émergence acceptable est entre 7 à 5 dB) ; - le 13 août 2013 de jour, la non-conformité est particulièrement ressentie entre 20 heures et 22 heures avec un niveau de bruit supérieur à 60 dB dans le jardin de la demeure de Mme Y..., l'émergence globale est de 11 dB (pour une émergence acceptable de 5 dB) et l'émergence spectrale varie entre 11,5 et 2,5 dB (pour une émergence acceptable de 7 à 5 dB) ; que la SARL Antibes Land critique ce rapport en arguant qu'il ne fait aucune référence à une quelconque phase de calibrage au moins avant et après chaque série de mesurages, qu'il repose sur les seuls certificats de vérification de l'appareillage en juillet 2013, et qu'il n'est pas justifié que l'obligation d'autovérification du sonomètre et de la chaîne de mesurage ont été respectées, de sorte que les résultats sont faussés et contraires aux prescriptions réglementaires ; elle conteste également la méthodologie de l'expert ; or l'expert dans son rapport précise : - quels sont les paramètres propres à l'instrumentation de la campagne de mesures et les paramètres propres à chaque enregistrement (page 7) ; que la méthodologie utilisée est conforme à la norme AFNOR et favorable à la SARL Antibes Land (pages 46-47) ; - que les mesures ont été prises avant et après la fermeture de Marineland (parc marin) situé à proximité pour tenir compte de l'incidence de celui-ci qui s'avère négligeable ; - que les mesures ont été effectuées avec un sonomètre en cours de validité dont l'étalonnage a été vérifié (suivant annexes) et ont été conduites en totale conformité avec les textes en vigueur (page 50) ; que la SARL Antibes Land ne rapporte pas la preuve contraire dès lors que les critiques émises par elles ne sont étayées par aucun élément justificatif et que les témoignages produits ne sauraient contredire utilement l'avis circonstancié du technicien désigné en référé ; qu'au surplus les dépassements sonores relevés excèdent les seuils réglementaires dans une proportion telle qu'il ne peut être qu'admis leur non-conformité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le principe de pré-occupation prévue à l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne peut être retenu ; que l'exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s'il occasionne un trouble excédant les troubles normaux du voisinage ; que pour apprécier l'anormalité du trouble, il convient d'apprécier in concreto les faits dénoncés au regard notamment de l'environnement et de la réglementation applicable ; qu'en l'occurrence, l'expertise révèle que : - la villa occupée par Mme Y... située en face de l'une des entrées d'Antibes Land se trouve directement exposée au bruit mécanique de deux manèges au sol diffusant de la musique et parfois des annonces parlées, ce premier plan étant doublé par les cris et bruits des manèges aériens et ascenseurs d'apesanteur (Skytower) s'élevant à plusieurs dizaines de mètres du sol ; - les niveaux sonores engendrés chez Mme Y... par l'exploitation du parc dépassent de manière répétée et dans des proportions parfois considérables les valeurs limites définissant le caractère avéré d'une nuisance acoustique aux termes de la réglementation en vigueur ; - les cris de détresse émis par les clients des manèges à sensations constituent un facteur émotionnel aggravant lorsqu'ils sont enregistrés après minuit à des niveaux spectaculaires dépassant 70 dBA jusqu'à 80 dBA ; - un tel environnement rendu invasif par les sources de bruit provenant d'équipements situés à 40 m du sol voire davantage interdit tout sommeil avant la fermeture du site entre 1h30 et 2h30 ; qu'il doit par ailleurs être tenu compte du fait que le parc d'attractions d'Antibes Land qui est ouvert d'avril à septembre se situe dans une zone touristique et de loisirs dans laquelle sont également exploités à proximités Marineland, Aquasplash, La Ferme du Far-West et Advendure Golf ; que Mme Y... ne pouvait pas l'ignorer lorsqu'elle y a installé sa résidence ; que néanmoins cet environnement s'il doit être pris en considération n'octroie pas à la SARL Antibes Land un droit de causer un trouble anormal et ne saurait empêcher Mme Y... d'obtenir réparation dès lors que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est écarté ; qu'il permet seulement de relever le seuil acceptable de nuisance ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que les troubles causés par le parc d'attractions dépassent les inconvénients normaux du voisinage ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES qu'en l'espèce, la violation de la réglementation applicable en madère de nuisance sonore ci-dessus rappelée est nettement caractérisée à l'analyse des mesures effectuées chez Madame Y... par Monsieur B..., dont l'expertise ne peut être utilement exposée à la critique formulée par la défenderesse qui lui reproche de ne pas avoir mesuré les bruits ambiants et résiduels en violation des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits du voisinage ; qu'en effet, Monsieur B... justifie à raison ses méthodes sur ce point en écrivant que les indicateurs utilisés pour les calculs d'émergence constituant l'essentiel du rapport sont définis par la norme NF--S 31-010 ; pour permettre de s'adapter aux diverses situations cette norme laisse à l'opérateur le choix d'adapter les paramètres d'acquisition de données et précise notamment que « dans le cas où le bruit particulier ne peut être supprimé, on peut soit effectuer les mesurages en un site similaire protégé du bruit particulier, soit corriger le bruit par calcul » . Dans le présent cas, il est évident qu'à défaut de pouvoir couper brutalement l'alimentation électrique de l'ensemble du parc, il n'existe pas de moyen de procéder à la mesure de la valeur résiduelle du bruit ambiant autrement que par une approche par calcul en se basant sur la dérive moyenne du niveau résiduel sur à peu près trois heures entre 23H00 et 2H00 du matin en période d'absence de bruit particulier » ; que la SARL Antibes Land ne formule aucune observation sur la conformité de l'utilisation de cette méthode à la norme NF-S 31-010 applicable au mesurage du bruit, et ne remet pas plus en cause le mode de calcul lui-même, que l'expert qualifie de favorable à la défenderesse ; que les conclusions du rapport d'expertise, réalisé par ailleurs en des points, conditions météorologiques et avec un appareil conforme aux exigences édictées par l'arrêté précité, ne peuvent donc être écartées ; qu'aux termes de ce rapport, le dépassement de l'émergence globale observée lors de deux campagnes de mesures nocturnes chez la demanderesse est de 10 dBA, et l'émergence spectrale dépasse également les limites réglementaires à concurrence de plus de 5 dB ; que les nuisances sonores en provenance du parc sont en conséquence non conformes aux textes rappelés supra ; que dès lors, les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation invoquées par la défenderesse, aux termes desquelles : « des dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ne peuvent s'appliquer ;
1./ ALORS QUE pour le mesurage de l'émergence globale définie à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur d'émergence de niveau de la méthode dite « de contrôle » de la norme NF S 31-010, dont l'article 5.1.2 précise, d'une part, que l'utilisateur de l'appareil de mesurage doit faire, au moins avant et après chaque série de mesure, un calibrage de l'appareil incluant un contrôle acoustique du microphone à l'aide d'un calibreur conforme à la norme NF S31-139, les mesurages devant être recommencés si les valeurs lues lors des calibrages s'écartent de plus de 0,5 dB, et d'autre part, que l'utilisateur doit autovérifier le sonomètre ou la chaîne de mesures au moins tous les six mois suivant une méthode précise ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour valider le rapport de l'expert B... dont il résultait que la société Antibes Land aurait méconnu ses obligations réglementaires en matière de nuisance sonore et, en conséquence, interdire à cette dernière, pour s'opposer à l'action en responsabilité de Mme Y..., de se prévaloir du fait qu'elle pré-occupait les lieux, que le rapport précisait que la méthodologie utilisée était conforme à la norme AFNOR et que les mesures avaient été effectuées avec un sonomètre en cours de validité dont l'étalonnage avait été vérifié et avaient été conduites en totale conformité avec les textes en vigueur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà des simples affirmations de l'expert celui-ci, d'une part, établissait avoir procédé au calibrage de l'appareil avant et après chaque série de mesure, en fournissant les résultats de ces calibrages et, d'autre part, démontrait avoir autovérifié le sonomètre tous les six mois, vérifications auxquelles la validité de ses résultats était subordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et 5.1.2 de la norme NF S 31-010 ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE si, dans son rapport, l'expert affirmait à plusieurs reprises que les mesures avaient été conduites en conformité avec les textes réglementaires et normatifs en vigueur et notamment la norme NF S 31-010, il ne joignait, en annexe (§ 1.2) qu'un seul certificat d'étalonnage daté du mois de juillet 2013 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'exposante ne démontrait pas que l'expert, qui avait procédé à des mesurages en 2012 et 2013, avait respecté les obligations d'étalonnage prévues par la norme NF S 31-010, qui supposent que l'étalonnage soit effectué avant et après chaque série de mesures et que les mesurages soient recommencés en cas d'écart de valeur de plus de 0,5 dB, que l'expert précisait dans son rapport que « les mesures ont été effectuées avec un sonomètre en cours de validité dont l'étalonnage a été vérifié (suivant annexe) et ont été conduites en totale conformité avec les textes en vigueur », quand les annexes ne faisaient état d'aucun certificat d'étalonnage antérieur et postérieur aux mesures effectuées en 2012 et postérieur à celles de 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de l'expert, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, en outre, QUE en application de l'article 5.1.2 de la norme NF S 31-010 précise que l'utilisateur de l'appareil de mesurage doit faire, au moins avant et après chaque série de mesure, un calibrage de l'appareil incluant un contrôle acoustique du microphone à l'aide d'un calibreur conforme à la norme NF S31-139, les mesurages devant être recommencés si les valeurs lues lors des calibrages s'écartent de plus de 0,5 décibels ; que dès lors, en retenant, pour adopter les conclusions de l'expert malgré l'absence de toute précision dans son rapport sur les calibrages effectués avant et après chaque série de mesures, que les dépassements sonores relevés excédaient les seuils réglementaires dans une proportion telle qu'il ne pouvait qu'être admis leur non-conformité, quand le défaut ou l'irrégularité de calibrage ne pouvait que conduire à écarter les mesurages effectués peu important l'ampleur de la violation ainsi constatée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé, ensembles, les articles R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et 5.1.2 de la norme NF S 31-010.