Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 18/14395 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COOF6
N° PARQUET : 16-134
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2015
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence ROQUES,
avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,
vestiaire #PC344
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/14395
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2015 par Mme [V] [F] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de radiation du 24 février 2017 ;
Vu le rétablissement de l'affaire le 31 décembre 2018 et le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 15 mars 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2020,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 2 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [F] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2024,
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/14395
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Dès lors, conformément à la demande du ministère public, il y a lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [F], se disant née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, [E] [C], née le 24 mai 1945 à [Localité 4] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en application de l'article 32-1 du code civil comme relevant du statut civil de droit commun, pour être descendante de [O] [P] [U], née le 20 octobre 1906 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française sur le fondement de l'article 2-1° de la loi du 10 août 1927 en tant que l'enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle même née.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 août 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil Sous Bois, au motif qu'elle ne présentait aucun titre à la nationalité française et ne possédait aucune élément de possession d'état de français la concernant elle ou un de ses ascendants, ne rapportait pas la preuve de la filiation légalement établie de sa mère à l'égard de sa propre mère dont le statut de droit commun devait être prouvé (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [V] [F] n'est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l'article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, Mme [V] [F] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 8 décembre 2015 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [V] [F] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de sa mère, avant le 4 juillet 2012, permet d’écarter la désuétude.
Concernant la condition de résidence en France, dans sa demande de certificat de nationalité française adressée au tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois en 2003, la demanderesse se déclarait domiciliée à [Localité 6] (pièce n° 1). Elle a produit un certificat d’hébergement chez M. [A] [F], demeurant [Adresse 1], en date du 18 juin 2014, indiquant qu’elle résidant à cette adresse pour une durée indéterminée (pièce n°9).
De plus, dans son assignation en décembre 2015, elle se disait domiciliée sur la commune de [Localité 3]. Cette même adresse figure dans les dernières conclusions lors de la présente procédure. Il convient donc de considérer que la demanderesse justifie avoir eu sa résidence habituelle en France depuis l’année 2003.
Dès lors, les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas remplies.
Par suite, le ministère public sera débouté de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil et il sera jugé que la demanderesse est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celle-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le ministère public conteste la valeur probante de l'ensemble des actes d'état civil produits pour établir la chaîne de filiation entre elle et [O] [P] [U].
En ce qui concerne son état civil, Mme [V] [F] produit une copie, délivrée le 5 septembre 2022 de son acte de naissance n°2824, sur formulaire EC7, en langue française, mentionnant qu'elle est née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie), de [T], âgé de 26 ans, de profession employé, et de [C] [E], âgée de 17 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 21 septembre 1962 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sur la déclaration du père (pièce n° 39 de la demanderesse).
Mme [V] [F] justifie donc d'un état civil probant.
Pour justifier de sa filiation à l'égard de [E] [C], la demanderesse produit trois copies de l'acte de mariage n°457, délivrées le 5 mai 2014, le 9 juin 2021 et le 7 septembre 2022, de [T] [F] et de [E] [C] (pièces n° 8, n°35 et n°41).
– la copie de l’acte n° 457 des registres de la commune de [K] [N] relatif au mariage « célébré le 26 septembre 1961 » entre [T] [F] et [E] [C] (pièce n° 8 de la demanderesse) ;
– la copie de l’acte n° 00457 des registres de la commune de [Localité 5] relatif au mariage « célébré le // » entre [T] [F] et [E] [C], mariage transcrit le 16 novembre 1961 (pièce n°35 de la demanderesse) ;
– la copie de l'acte 457 des registres de la commune de [K] [N] relatif au mariage « célébré le « zéro décembre zéro » entre [T] [F] et [E] [C], transcrit le 26 septembre 1961 (pièce n°41 de la demanderesse) ;
Or, comme le relève le ministère public à juste titre, les copies de acte de mariage, comporte des mentions essentielles différentes sur la date de la célébration du mariage, ce qui leur ôte toute force probante en application de l’article 47 du code civil.
L’acte de mariage est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de mariage d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques. Le fait de posséder plusieurs copies d’actes de mariage comportant des dates de célébration du mariage différentes, ces divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
La demanderesse n'a pas formulé la moindre observation sur ce point.
A défaut de production d'un acte de mariage probant, la demanderesse ne justifie pas d'un lien de filiation certain à l'égard de [E] [C], de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à l'égard de cet ascendant.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter la demanderese de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Dès lors, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu'elle est condamnée au dépens, la demande de Mme [V] [F] ne peut être que rejettée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [V] [F], se disant née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie) est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;
Déboute Mme [V] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ;
Juge que Mme [V] [F], se disant née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [V] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz