Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2023, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 14 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2023, à 17h29, par M. [F] [Y] ;
- Vu la pièce adressée au greffe de la Cour par Me Garcia le 2 juin 2023 à 08h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [Y] pour une durée de trente jours, y ajoutant sur le défaut de notification de l'ordonnance du 5 mai 2023 en l'absence d'interprète que, même si l'intéressé a été assisté par un interprète à compter de sa première audition en garde à vue, il s'avère que la notification des droits lors de son placement en garde à vue a été effectuée sans la présence d'un interprète, les policiers appréciant qu'il maîtrisait suffisamment la langue française.
Dés lors, et contrairement à ce qui est soutenu, il y'a lieu de dire que l'ordonnance querellée a été dûment notifiée à l'intéressé le 5 mai 2023 à 16h10 qui a refusé de signer le document, refus de
signature qui, en tout état de cause, ne saurait remettre en cause l'effectivité de la notification et que s'il conteste la régularité de la notification pour défaut d'interprète d'autant que la teneur de l'ordonnance du 5 mai 2023 était facilement compréhensible puisqu'elle portait uniquement sur l'irrecevabilité de sa demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport remis à l'administration.
En tout état de cause, M. [F] [Y] ne soulève aucun argument sérieux établissant qu'il y a une atteinte au recours effectif puisqu'il peut former un pourvoi, au procès équitable puisqu'il a eu accès au juge, que sa privation de liberté est illégale alors que l'ordonnance du 5 mai 2023 ayant déclaré son appel irrecevable est sans effet sur la prolongation de la rétention qui résulte de la décision du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2023 et qu'au surplus, les ordonnances déclarant un appel irrecevable ne présentent aucun caractère exécutoire ce dont il résulte qu'elles ne peuvent pas donner lieu à une exécution illégale.
Le moyen doit donc être rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences, il doit être rejeté dés lors que dés le placement en rétention l'administration a fait toute diligence auprès des autorités consulaires algériennes pour faire identifier M. [F] [Y] et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché en ce qu'elle indique que l'audition consulaire interviendra le 21 juin 2023 dès lors que c'est elle qui à partir des jours et des créneaux horaires donnés par les autorités consulaires algériennes fixent les auditions au centre de rétention de [Localité 3], aucune obligation ne lui étant imposée de présenter l'intéressé immédiatement après son placement en rétention, l'audition consulaire étant fixée en fonction des disponibilités. Le moyen est rejeté.
Il résulte des éléments précédents que l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet soulevée par M. [F] [Y]
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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