Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04453 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQH
N° de minute : 398/2023
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [J] [W]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE faisant obligation à M. X se disant [J] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE à l'encontre de M. X se disant [J] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h00 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE datée du 25 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [J] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Décembre 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2023 à 14h09 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. [F] [H], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [J] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [F] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 décembre 2023 à 10 h 02 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le premier jour ouvrable suivant, soit le jour même, lundi 27 novembre 2023, soit conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
L'appelant invoque le droit à présenter de nouveaux moyens en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile, sans indiquer quels moyens nouveaux seraient concernés.
Sur l'irrégularité de la requête de Madame le Préfet
L' argument implicite soutenu ' selon lequel le signataire de la requête de prolongation n'aurait pas compétence ' ne peut être retenu, en ce sens que contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, il est démontré que le signataire de la requête disposait bien d'une délégation de signature.
La requête est alors parfaitement valable.
Sur la situation irrégulière de X se disant [J] [W] sur le territoire national invoquée
Il est constant que X se disant [J] [W] se maintient sur le territoire national sans y être autorisé, disposant d'aucun titre de séjour valide.
Il a été interpellé le 22 décembre 2023 par la gendarmerie de St Loup sur Semouse suite à une demande d'assistance d'une victime se disant menacée par l'intéressé porteur d'une arme.
Il était placé en garde à vue ; étant en état d'ébriété, lors de son interpellation il aurait fait preuve de rébellion et d'outrage à l'encontre des gendarmes de sorte que les services préfectoraux estiment que son comportement constitue une menace à l'ordre public.
L'intéressé ne conteste pas être en situation irrégulière en France, expliquant ne pas avoir de domicile et souhaiter s'installer en Allemagne sans pour autant pouvoir produire une adresse stable.
Il a fait l'objet le 23 décembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, décision prise par la préfecture de Haute Saône notifiée le même jour à l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance critiquée doit être confirmée, l'intréessé ne remplissant nullement les conditions d'une assignation à résidence, la mesure d'éloignement devant être prolongée pour permettre sa mise à exécution dans le délai de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [J] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [J] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Décembre 2023 à 15h08, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [J] [W]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Décembre 2023 à 15h08
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
Comparant
l'intéressé
M. X se disant [J] [W]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [F] [H]
Comparant
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [J] [W]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [J] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment