Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-85.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.106
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, pour exécution d'un travail dissimulé et aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 591 du Code de procédure pénale, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 21-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, commis entre 1995 et août 1998 ;
"alors qu'en matière de délits, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où les faits ont été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'une enquête a été ouverte postérieurement à la déclaration de Mohamed Y... en date du 29 mars 2000 dénonçant le prévenu ; que, dès lors, en déclarant Alexandre X... coupable de délits commis entre 1995 et août 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a omis de constater la prescription de l'action publique pour les faits commis en 1995, dès lors que la prévention couvrait une période s'étendant de 1995 à 1998 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en omettant volontairement d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche de Mohamed Y... ;
"aux motifs qu'Alexandre X... a reconnu avoir dissimulé l'emploi de Mohamed Y... ;
"alors que l''infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose établie la qualité d'employeur du prévenu, c'est-à-dire sa capacité à donner des ordres, à contrôler le travail et à sanctionner les éventuels manquements ; que, dès lors, en se fondant, pour condamner le prévenu, sur la seule circonstance qu'il aurait dissimulé la situation de Mohamed Y..., qui l'avait aidé occasionnellement, sans établir que Mohamed Y... était placé dans un rapport de subordination vis-vis de lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 21-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ;
"aux motifs qu'Alexandre X... a reconnu avoir dissimulé l'emploi de Mohamed Y... et ce en connaissance de l'irrégularité de sa situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire national ;
"alors, d'une part, que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ;
qu'en l'espèce, Alexandre X... était poursuivi pour le délit d'aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France prévu par l'article 21 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce texte, d'une portée très étendue, ne détermine pas avec suffisamment de précision les situations dans lesquelles ce délit peut être effectivement reproché ; qu'ainsi, en raison de l'imprécision du texte servant de fondement aux poursuites, la condamnation se trouve privée de tout fondement légal ;
"alors, d'autre part, que l'élément matériel du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France suppose que soit caractérisée l'aide apportée à l'étranger en situation irrégulière à raison précisément de cette situation ; qu'en déclarant Alexandre X... coupable d'aide à l'entrée et au séjour en France d'un étranger en situation irrégulière sur le seul fondement qu'il avait connaissance de l'irrégularité de sa situation, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le prévenu avait fourni une aide et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont l'un soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation l'exception prise de l'imprécision des textes d'incrimination visés à la prévention, et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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