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Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-44.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.364

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la SNC Etablissements X... frères, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X... frères, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'employée par la S.N.C. X..., puis, en dernier lieu, en qualité de secrétaire, a été mise en demeure, par lettre du 27 septembre 1993, de se présenter à son poste de travail; qu'elle a été licenciée le 19 octobre 1993 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors que, selon le moyen, l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale pose le principe suivant : "le criminel tient le civil en l'état"; que le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale, est un sursis obligatoire, qui se distingue du sursis facultatif; que les juges en l'espèce, n'avaient pas de pouvoir souverain d'appréciation pour apprécier l'opportunuité du sursis, qu'en refusant de surseoir à statuer, les juges ont violé l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté des débats l'attestation arguée de faux; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a reconnu que Mme X... n'avait jamais exercé des fonctions de secrétaire, que depuis 1992, elle s'est vu attribuer un salaire fixé sur la base d'un coefficient 300, sous la qualification "secrétaire", travail qu'elle n'accomplissait pas en réalité, qu'il ressort de la jurisprudence que la qualification professionnelle s'apprécie en fait, qu'elle correspond aux fonctions que le salarié exerce réellement; que devant ces constatations, la cour d'appel ne pouvait que requalifier le contrat de Mme X... conformément aux fonctions qu'elle exerçait réellement; qu'au surplus, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'un salarié d'exécuter un travail qui n'entre pas dans son emploi, que le licenciement de Mme X... pouvait être dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel en n'ayant pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient a fait une fausse application de la loi et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, la faute grave est définie comme "un fait ou un ensemble de faits imputables personnellement au salarié, constituant la violation d'une obligation contractuelle, et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis", que les absences injustifiées ne sont pas automatiquement considérées comme des fautes graves; que Mme X... n'avait jamais exécuté le travail de secrétaire demandé, bien qu'elle ait été rémunérée en tant que telle depuis 1992, que l'employeur supportait déjà cette situation depuis un an, qu'ainsi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne semblait pas impossible; que donc la cour d'appel en considérant que Mme X... avait commis une faute grave a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, malgré une mise en demeure de l'employeur refusait d'exécuter le moindre travail, a pu décider, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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