Cour d'appel, 20 février 2026. 24/01576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01576
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVV2
GG / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
en date du
04 Juin 2024
(RG F 23/00271 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau D'arras
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 19 décembre 2025 au 20 février 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse.
A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés.
A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, l'employeur a indiqué avoir décidé de ne prendre aucune sanction disciplinaire à l'encontre de M. [G] [S].
Par lettre du 16 novembre 2023, M. [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi par requête du 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant de faits de harcèlement moral, faisant produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que M. [G] [S] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- jugé que la prise d'acte de M. [G] [S] du 16 novembre 2023 produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné l'EURL [1] à payer à M. [G] [S] :
- 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.904 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 390,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 7.699,54 euros bruts d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'EURL [1] le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [G] [S] dans la limite de six mois ;
- condamné l'EURL [1] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 17 juillet 2024, l'EURL [1] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2025, l'EURL [1] demande à la cour de :
- juger la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes d'Arras et le jugement déféré nuls et de nuls effets,
- subsidiairement, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] [S] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2025, M. [G] [S] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, en application des dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile,
- jugé qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- jugé que sa prise d'acte du 16 novembre 2023 produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné l'EURL [1] à lui payer :
- 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 11.800 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.904 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 390,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 7.699,54 euros bruts d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner l'EURL [1] à lui payer :
- 5.000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile,
- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la validité de la requête et du jugement
L'article L.1451-1 du code du travail dispose, par exception aux textes régissant la saisine du conseil de prud'hommes, que lorsque la juridiction est saisie d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
En l'espèce, l'EURL [1] soulève la nullité de la requête du 14 novembre 2023 et par conséquent du jugement entrepris. S'agissant d'une prise d'acte, les parties devaient être convoquées directement devant le bureau de jugement ainsi que le fait valoir l'appelante. Il s'agit toutefois d'une irrégularité de forme, et non de fond, qui implique la preuve d'un grief qui en l'espèce n'est nullement rapportée.
Outre que la société [2] n'a pas comparu à l'audience du conseil de prud'hommes, la phase de conciliation lui offrait des garanties supplémentaires, de telle sorte qu'aucun grief n'est démontré. La demande de nullité de la requête et du jugement est rejetée.
En réplique, M. [S] sollicite des dommages-intérêts en application de l'article 560 du code de procédure civile, sans toutefois justifier d'un préjudice. La demande est rejetée.
Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-4 du même code ajoute que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En outre, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [G] [S] soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnisation les éléments suivants :
1/ l'employeur lui a brutalement retiré le droit de conserver le véhicule de l'entreprise à la fin de la journée ;
2/ l'employeur le contactait régulièrement en dehors de ses heures de travail ;
3/ l'employeur a utilisé un système de géolocalisation afin de le pister, de surveiller illégalement sa vitesse de conduite et constituer un dossier disciplinaire à son encontre ;
4/ l'employeur a intentionnellement dégradé son environnement professionnel ;
5/ il a subi une dégradation de son état de santé.
Sur le premier grief, il n'est pas contesté que M. [S] a pu utiliser le véhicule de service de longue date pour rentrer chez lui. Si le contrat ne prévoit pas l'attribution d'un véhicule de fonction, il n'en reste pas moins que cette tolérance n'a plus été acceptée. Le fait est donc établi.
L'intimé évoque également une coupure de la climatisation durant l'été, et produit deux correspondances qui sont insuffisantes à démontrer le fait allégué.
S'agissant des messages envoyés en dehors du travail, M. [S] produit plusieurs messages de l'employeur du dimanche 12/02/2023 (« c'est plus clair pour les plus limités !!! poubelles jaunes recyclable' »), samedi 15/01/2023 (« bonsoir à tous' les fins de CDD'ne seront pas renouvelées' bon weekend'), dimanche 16 janvier 2022 (« tout est calé messieurs »).
Ces éléments montrent l'envoi de messages en dehors du temps de travail habituel, de telle sorte que le fait est matériellement établi.
M. [S] indique que l'employeur a fait mettre en place un système de géolocalisation, afin de contrôler la vitesse du véhicule, permettant à l'employeur de contrôler d'éventuelles infractions au code de la route. Il s'avère que le salarié a été convoqué le 31/07/2023 à un entretien préalable pour un comportement dangereux sur la route. Le compte-rendu de cet entretien montre que le système de géolocalisation a été mis en 'uvre notamment à cette fin. Le fait est établi.
Enfin, M. [S] verse des certificats médicaux évoquant un épuisement, des troubles du sommeil et une souffrance psycho-émotionnelle, étant observé que le médecin n'a pas compétence pour certifier les pressions et harcèlement qui auraient été commises par l'employeur.
Ces éléments examinés globalement permettent de présumer d'agissements de harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur justifie de la mise en place d'une nouvelle politique concernant les véhicules de service, mesure qui a concerné l'ensemble des salariés. En revanche, s'il est justifié de l'envoi de sms par le salarié, il n'est pas démontré son accord pour l'envoi de messages le samedi et le dimanche durant son temps de repos.
Surtout, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1121-1 du code du travail nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il est de principe qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
En pratique, il n'est aucunement justifié de la licéité du système de géolocalisation installé, ni de la déclaration faite à la CNIL, et pas plus de l'information des salariés. Il n'est pas justifié de consignes tendant à autoriser le salarié à désactiver le système, contrairement à ce qui est allégué. C'est donc de façon illicite que l'employeur a utilisé le système de géolocalisation pour contrôler la vitesse du véhicule du salarié et vérifier de potentielles infractions pénales. L'employeur ne justifie pas de la mise en 'uvre d'un système en vue d'assurer la sécurité des conducteurs. Ce système a conduit l'employeur à faire usage de façon injustifiée du pouvoir disciplinaire. Il en résulte que le harcèlement moral est constitué.
Il a causé au salarié un préjudice qu'il convient de fixer plus exactement à une indemnité de 1.500 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la prise d'acte
Il découle de l'article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte.
La lettre de 16/11/2023 de prise d'acte impute à l'employeur des faits de harcèlement moral.
Le harcèlement moral étant constitué et ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul comme l'ont exactement retenu les premiers juges.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salaire moyen s'établit à 1.953 euros et l'ancienneté à 14 ans.
L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 3.904 euros bruts, outre 390,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Les modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas sérieusement discutées. Il convient de confirmer le jugement qui l'a fixée à 7.699,54 euros bruts d'indemnité de licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que l'appelant ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 11.800 euros d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l'EURL [1] le remboursement à France travail des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [G] [S] dans la limite de six mois.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les frais dépens.
Succombant, l'EURL [1] supporte les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [S] une indemnité de 2.000 € pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Rejette la demande de nullité de la requête et du jugement,
Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne l'EURL [1] à payer à M. [G] [S] une indemnité de 1.500 € réparant le préjudice causé par le harcèlement moral,
Déboute M. [G] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 560 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL [1] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [S] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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