Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/00922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00922
Date de décision :
15 mai 2014
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SA/ DD
COPIE + GROSSE
Me Nathalie GOMOT-PINARD
SCP PERROT/ BRIZIOU-HENNERON
LE : 15 MAI 2014
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2014
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 13/ 00922
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHÂTEAUROUX en date du 17 Mai 2013
PARTIES EN CAUSE :
I-Mme Elodie X...née le 07 Mai 1991 à PONTOISE (VAL D'OISE)
...
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, postulante et plaidante
substituée à l'audience par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 18033 2013/ 001925 du 01/ 07/ 2013)
APPELANTE suivant déclaration du 14/ 06/ 2013
II-SA SCALIS, Société du Centre pour l'Aménagement, le Logement et l'Immobilier Social, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
14-16 rue Saint-Luc-BP 315
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par la SCP PERROT/ BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, postulante
plaidant par Me Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON, membre de ladite SCP, substituée à l'audience par sa collaboratrice Me Virginie BERQUEZ
INTIMÉE
15 MAI 2014
No/ 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLEPremier Président entendu en son rapport
M. GAUTIERPrésident de Chambre
Mme LE MEUNIERConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Le 23 février 2011, la SA SCALIS loue un logement situé ..., à Châteauroux à Madame Elodie X...moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 278, 43 ¿ révisable et hors charges.
Le 21 novembre 2012, la SA SCALIS fait délivrer à Madame Elodie X...un commandement de payer contenant la clause résolutoire du bail et visant la somme de 939, 25 ¿ dont 806, 59 ¿ d'arriéré de loyers, et 40, 33 ¿ au titre de la clause pénale.
Le 6 février 2013, la SA SCALIS saisit le Tribunal d'instance de Châteauroux d'une demande tendant à obtenir :
- la résiliation du bail du 23 février 2011 et l'expulsion de Madame Elodie X...,
- la condamnation de Madame Elodie X...au paiement des sommes de :
-1 126, 74 ¿ d'arriéré de loyers jusqu'à décembre 2012,
-40, 33 ¿ au titre de la clause pénale,
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux,
-180 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mai 2013, le Tribunal d'instance fait droit aux demandes de la SA SCALIS, portant la somme d'arriéré de loyers à 1 322, 99 ¿, rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 14 juin 2013, Madame Elodie X...relève appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 novembre 2013, Madame Elodie X...invoque une situation temporaire financièrement difficile et sollicite l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil afin de bénéficier d'un l'échelonnement du paiement des loyers et charges sur 2 ans. A l'appui de sa demande, elle invoque la suspension du bénéfice du RSA et des charges pour l'entretien et l'éducation d'un enfant de 2 ans.
Elle entend " en conséquence " et " incidemment " obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Par conclusions du 18 octobre 2013, la SA SCALIS soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame Elodie X...en faisant observer que la demande de délais de paiement ne constitue pas un " appel " tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement.
A titre subsidiaire, la SA SCALIS soutient que Madame Elodie X...est de mauvaise foi en ce qu'elle ne fournit pas les dates auxquelles le RSA a été suspendu et qu'il ressort d'informations du gardien de l'immeuble qu'elle ne réside plus dans le logement qui est resté ouvert sans avoir été vidé ni que les clés aient été restituées comme elle s'était engagée à le faire en octobre 2013.
Elle demande donc la confirmation du jugement.
DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel qui ne tend qu'à solliciter des délais de paiement est irrecevable ;
Qu'à l'évidence, une demande de suspension de l'exécution provisoire est nécessairement implicitement contenue dans la demande tendant à obtenir des délais de paiement puisqu'elle induit la suspension de l'exécution de la décision ;
Qu'en l'espèce, l'appel formé par Madame Elodie X...a pour finalité principale d'obtenir l'octroi des délais de grâce de l'article 1244-1 du code civil ;
Que l'appelante indique qu'elle sollicite " en conséquence " et " incidemment " la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 17 mai 2013 ;
Que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal d'instance de Châteauroux est à l'évidence implicitement contenue et induite par la demande fondée sur l'article 1244-1 du code civil et ne peut en être dissociée ;
Que cette demande n'étant que la conséquence incidente et obligée de la demande d'octroi de délais de grâce qui est elle même irrecevable, l'appel formé dans ces conditions par Madame Elodie X...est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Madame Elodie X...;
Condamne Madame Elodie X...aux entiers dépens.
L'arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT D. DECOMBLE
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