Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2010) que M. Mohamed Z...
X..., est né le 22 mars 1944 à Oran (Algérie), de Kheira A..., née le 6 mars 1923 à Oran et de Said Y...
X..., né le 29 janvier 1925 à Oran ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 6 janvier 2000 au motif qu'il est français par filiation paternelle, son père, né d'un père marocain, étant français par application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966 ; que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité en soutenant que l'intéressé relevait du statut civil de droit local et qu'en l'absence de déclaration récognitive, il avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de déclarer M. Mohamed Z...
X... français par filiation ;
Attendu qu'ayant relevé que le père de M. Mohamed Z...
X... avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie car né d'un père étranger, né à l'étranger, la nationalité algérienne ne lui avait pas été conférée, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Mohamed Z...
X... avait conservé la nationalité française en tant qu'enfant d'un père non originaire d'Algérie, auquel le statut de droit local ne s'appliquait pas ; que par ces seuls motifs qui échappent aux griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
AUX TERMES DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Mohamed
Z...
, Français par filiation ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... père, non saisi par la loi algérienne de nationalité puisque né d'un père étranger, a conservé la nationalité française conformément aux dispositions de la loi du 20 décembre 1966, que dans ces conditions, son père étant né sur le territoire français d'Algérie d'un père né au Maroc et de nationalité marocaine, reconnu de nationalité français par double droit du sol, Monsieur Mohamed Z...
X... n'a pas eu le statut civil de droit local des français musulmans d'Algérie, en sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas renoncé à un statut qu'il n'avait pas ; que né sur le territoire français d'un père français né également sur le territoire français, Monsieur Mohamed
Z...
est français, en sorte que le jugement mérité d'être confirmé.
ALORS QUE Monsieur
Z...
Mohamed X... ne pouvait se voir appliquer l'article 153 du code de la nationalité française puisqu'il était âgé de 18 ans à la date de l'accession de l'Algérie à son l'indépendance (le 3 juillet 1962) et la cour d'appel ne pouvait par conséquent lui faire suivre la condition de son père sans dénaturer les termes de l'article 153 précité ;
ALORS QU'en se contentant d'affirmer que Monsieur Mohamed Z...
X... n'a pas eu le statut civil de droit local des français musulmans d'Algérie, sans répondre au conclusions du Ministère public qui exposaient que : " le statut civil de droit local en Algérie concernait tous les musulmans résidant en Algérie, y compris ceux non originaires de ce pays. En ce qui concerne le Maroc, un traité avait été conclu avec le Sultan du Maroc dès le 10 mai 1845. Il avait alors été admis que les Marocains immigrants en Algérie conservaient leur statut personnel. Il en résulte que les musulmans d'origine non algérienne (marocains, tunisiens, syriens, turcs) étaient régis par leur statut personnel ", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public soutenant que Monsieur Mohamed Z...
X... avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 au regard de l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, violant ainsi les dispositions précitées, violant à nouveau l'article 455 du code de procédure civile et sans donner de base légale à sa décision affirmant que l'intéressé était de nationalité française ;
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