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Tribunal Administratif de Montpellier, 18 octobre 2022. 2003398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2003398

Date de décision :

18 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de modification du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Drézéry ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Vu : - le courrier du 13 septembre 2022 adressé à M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 13 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application Télérecours, dont le conseil de M. A a accusé réception le 14 septembre 2022, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault et à la commune de Saint-Drézéry. Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 2022. La greffière, M. C

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