Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 novembre 2023
N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRX5
-LB- Arrêt n° 472
[U] [K] / [I] [T] [B] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00690
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [K] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2021/003035 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Martine GERING-JOYCE, avocat au barreau de HAUTE- LOIRE
APPELANT
ET :
M. [I] [T] [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [E] est propriétaire d'une maison de ville avec jardin située [Adresse 6] (Haute-Loire), sur une parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 2].
Se prévalant de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage traversant plusieurs parcelles situées [Adresse 7], et notamment la parcelle BI numéro [Cadastre 4], propriété de M. [U] [K], M. [I] [E] par courrier du 18 octobre 2017, a mis en demeure celui-ci de libérer le passage, clos, à l'aspect est de la servitude et en limite de propriété section BI numéro [Cadastre 4] sur son aspect contigu avec la parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 3], par des portails cadenassés.
En l'absence d'issue amiable au litige l'opposant à M. [U] [K], M. [I] [E], par acte d'huissier en date du 6 août 2018, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à libérer de toute entrave le passage revendiqué.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Ordonne à M. [U] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la date à laquelle la présente décision ne sera plus susceptible de recours avec effet suspensif, de supprimer ou faire supprimer les obstacles mis sur l'assiette de ladite servitude avec un cadenas pour maintenir verrouillé le battant côté droit, ainsi que le portail implanté en limite de propriété section BI numéro [Cadastre 4] sur son aspect contigu avec la parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 3] totalement verrouillé, portails qui portent atteinte à la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie M. [I] [E] sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 8] section BI numéro [Cadastre 4] ;
-Déboute M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamne M. [U] [K] au paiement à M. [I] [E] de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [U] [K] aux dépens de l'instance ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [U] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 4 mars 2021.
Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
-Rejeté la demande formée par M. [I] [E] aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [K] [pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile] ;
-Constaté l'impossibilité pour M. [I] [E] de conclure en qualité d'intimé à l'occasion de cette procédure d'appel ;
-Condamné M. [I] [E] à payer à M. [U] [K] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [I] [E] aux dépens de la procédure d'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
Vu les conclusions en date du 1er juillet 2021 aux termes desquelles M. [U] [K] demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé son appel :
-Constater que le droit de passage revendiqué n'a pas été utilisé depuis plus de trente ans ;
-Constater que la servitude conventionnelle ne peut recevoir application que conformément aux conditions posées pour son application dans l'acte de 1871 ;
-Dire en conséquence que la servitude invoquée est éteinte ;
-Condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [I] [E] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [I] [E], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 mars 2022, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris, la cour étant tenue, pour statuer, d'examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l'intimé en première instance.
Il résulte toutefois des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement-sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel- étant observé que cette règle de procédure est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, date de l'arrêt de le Cour de cassation ayant fait peser sur les parties cette charge procédurale. [Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23. 626].
En l'espèce, il ressort de l'examen du dispositif des conclusions présentées par M. [K] que celui-ci ne réclame ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel, que la cour ne peut en conséquence que confirmer, étant observé encore qu'il ne sollicite pas davantage le rejet des demandes présentées par M. [E] en première instance et qui ont été accueillies.
M. [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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