Cour de cassation, 21 février 2008. 07-10.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.951
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances de son désistement au profit de M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 2006), qu'au cours de l'année 1990 M. et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble, ont fait réaliser des travaux de reprise de fissures par M. X..., assuré par la société les Mutuelles du Mans (l'assureur) ; que les travaux ont été facturés le 8 octobre 1990 ; que des fissures étant réapparues, par actes d'huissier de justice des 5 et 6 octobre 2000, M. et Mme Y... ont assigné en référé M. X... et son assureur aux fins de voir nommer un expert ; que M. X... étant en liquidation judiciaire, la demande dirigée contre le mandataire liquidateur a été jugée irrecevable pour avoir été formée après l'expiration du délai de la garantie décennale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de M. et Mme Y... et de l'avoir condamné à les indemniser de leur préjudice alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage ne peut exercer une action directe à l'encontre de l'assureur du constructeur que tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré ; qu'en conséquence, est irrecevable l'action directe dirigée contre l'assureur lorsque l'assuré n'a pas été mis en cause par le maître de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de M. X..., en liquidation judiciaire, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, n'a été assigné par les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, qu'après l'expiration du délai de la garantie décennale ; qu'en décidant cependant que l'action directe exercée par les époux Y... à l'encontre de l'assureur était recevable, quand cette dernière n'était plus exposée au recours de son assuré qui n'avait pas valablement été mis en cause dans le délai de la garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de responsabilité décennale, instituée par l'article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dès lors par même délai que l'action de la victime contre le responsable ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'assureur a été assigné en référé dans le délai de dix ans de la réception des travaux ; qu'à cette date le maître de l'ouvrage conservait sa créance à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'action directe n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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