Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUR3
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 16 mai 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ RN 83 DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne Hyper U, siégeant au [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
INTIME
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [F] a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 mai au 31 août 2019 en qualité de boucher niveau 1 catégorie 'employés' par la société RN 83 DISTRIBUTION, qui exploite une enseigne spécialisée dans la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires sous l'enseigne Hyper U Chantrans.
Ce contrat, relevant de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire a été suivi de plusieurs avenants successifs :
- le 17 juin 2019 pour remplacement temporaire de Mme [Z] [X], employée commerciale niveau 1 catégorie 'employés', pendant la durée de son arrêt de travail
- le 8 juillet 2019 pour remplacement temporaire de Mme [B] [S], employée commerciale niveau 1 catégorie 'employés', pendant la durée de son arrêt de travail
- le 19 août 2019 pour remplacement temporaire de Mme [B] [S], employée commerciale niveau l catégorie 'employés', pendant la durée de son arrêt de travail
- du 1er au 28 septembre 2019 pour remplacement partiel et temporaire de M. [R] [O], manager de rayon niveau 7 catégorie 'cadres' pendant la durée de ses congés payés
A compter du 29 septembre 2019, M. [M] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de boucher, niveau 1, catégorie 'employés'.
Le 27 décembre 2019, le salarié ayant été victime d'un accident du travail, après avoir glissé dans la chambre froide du laboratoire du rayon boucherie, lequel a occasionné une blessure à la main gauche, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 9 janvier 2020 et fixé la consolidation au 4 mai 2021 en déterminant un taux d'incapacité permanente partielle.
Suite à la visite de reprise du 15 avril 2021, le médecin du travail a conclu à une "inaptitude définitive au poste de boucher. Contre-indication à tout port manuel de charges lourdes et à tout travail avec la main gauche. Possibilité de formation pour un travail administratif avec poste adapté, accueil ou surveillance".
Après avoir obtenu l'avis favorable du comité social et économique (CSE), en l'absence de postes vacants en adéquation avec les capacités du salarié, lors d'une réunion extraordinaire du 21 avril 2021, l'employeur a informé M. [M] [F] le 26 avril 2021de l'impossibilité de son reclassement.
Le 27 avril 2021, M. [M] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour inaptitude fixé le 7 mai suivant et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par pli recommandé du 12 mai 2021 avec dispense-de préavis.
Contestant le motif de son licenciement, M. [M] [F] a, par requête transmise sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 5 mai 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligations de reclassement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mai 2023, ce conseil a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société RN 83 DISTRIBUTION à payer à M. [M] [F] les sommes de :
* 11 147,64 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire
* 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [M] [F] du surplus de ses demandes
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens
Par déclaration du 14 juin 2023, la société RN 83 DISTRIBUTION a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 2 juillet 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- débouter M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 2 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions du 11 décembre 2023, M. [M] [F] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 € et de supporter les entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
Se prévalant de l'absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement pour inaptitude, M. [M] [F] estime en premier lieu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat afin de prévenir tout accident.
Il rappelle que par jugement non définitif rendu le 22 septembre 2023, le pôle social a jugé que la société RN83 DISTRIBUTION avait commis une faute inexcusable à son égard, à l'origine de l'accident du travail survenu le 27 décembre 2019.
Il soutient en outre que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Il convient par conséquent d'examiner successivement ces deux moyens, dont la cour relève que seul le second avait été soumis aux premiers juges.
1-1 L'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Il doit être rappelé que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, (Soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387).
Enfin, les décisions rendues devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale ne sont pas opposables aux instances opposant le salarié à son employeur devant la juridiction prud'homale, de sorte qu'il ne peut être tiré aucun argument du jugement au demeurant non définitif invoqué précédemment par le salarié.
M. [M] [F] soutient en l'espèce que son inaptitude est consécutive à un manquements de l'employeur à son obligation de sécurité prescrite aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail, en ce qu'il s'est abstenu de faire procéder à la réparation de la fuite du refroidisseur de la chambre froide, malgré les alertes des salariés à la hiérarchie, et en ne signalant pas la présence d'une flaque ou en ne donnant pas l'ordre de la faire régulièrement éponger par les agents d'entretien en attendant les travaux.
En vertu de l'article L. 4121-1 précité 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'."
L'article L.4121-2 à sa suite dispose que 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Pour caractériser la faute de l'employeur à l'origine de son accident du travail ayant consisté en une chute dans la chambre froide, et de l'inaptitude qui lui a fait suite, M. [M] [F] se fonde sur les attestations peu circonstanciées d'anciens collègues du rayon boucherie (Mmes [Z] [X] et [C] [I], MM. [K] [G], [E] [P] et [V] [J]), dont aucun n'a assisté à sa chute mais dont certains l'ont découvert étendu au sol dans la chambre froide après l'avoir entendu crier, tous évoquant l'existence d'une fuite (goutte à goutte) du refroidisseur du frigo depuis quelques jours et l'absence d'intervention de l'employeur pour y remédier en dépit d'une remontée de l'information à la hiérarchie.
En réponse, la société RN83, sur laquelle pèse en tant qu'employeur la charge de justifier qu'elle a satisfait à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de son salarié, s'agissant du risque de glissade dans la chambre froide, conteste tout manquement à cet égard, rappelle que la fuite consistant en un goutte à goutte sur un sol incliné à 7% ne pouvait générer un amas d'eau comme le prétend le salarié, et soutient avoir scrupuleusement observé la réglementation relative aux équipements de protection individuelle (EPI) tels que les chaussures de sécurité et au revêtement de sol utilisé au regard du système dit 'UPEC'. Il communique à cet effet les éléments suivants :
- le procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2022 par Maître [L], commissaire de justice, lequel muni de chaussures de sécurité du même modèle que celles de M. [M] [F], relève la présence d'un siphon d'évacuation installé à proximité du condensateur et d'une inclinaison du carrelage en direction dudit siphon pour permettre un meilleur écoulement de l'eau. L'auxiliaire de justice constate que l'eau déversée d'un seau au niveau du condensateur litigieux donne à voir qu'elle s`écoule vers le siphon. Il ajoute que marchant puis trottinant sur cet espace humide, ses chaussures adhèrent au sol et qu'il ne glisse pas, constatant également qu'au toucher le carrelage est granuleux
- une facture du carrelage CIPA GRES du 30 mars 2012, un document du fabricant mentionnant les caractéristiques techniques de celui-ci et un courriel du 22 juin 2022 émanant de la société de vente de matériaux de construction SANITTILES, située à [Localité 3], attestant que le carrelage utilisé dans la partie boucherie du supermarché 'est bien du CIPA GRES (...) Ce carreau remplit toujours sa fonction antidérapante étant classé U4P4SE3CE (le U pour usure), il a donc la note la plus élevée concernant la résistance à l'abrasion et donc au changement de surface de celui-ci'. Il précise que ce carreau est classé R11 (test réalisé par un utilisateur chaussé évoluant sur un carrelage couvert d'huile et de plus en plus incliné), ce que confirme la fiche technique, soit d'une 'adhérence élevée' pour une inclinaison de 19 à 27°, et pouvant être posé à proximité d'un point d'eau (piscine, bassin ...)
- la fiche technique de la chaussure de sécurité ITACA BLACK, dont il n'est pas contesté que l'intimée était chaussé d'une paire de ce modèle le jour de l'accident, et dont il ressort que sa résistance à la glisse est notée 'SRC', et qu'elle a donc satisfait aux deux tests sure surface céramique inclinée à 7° recouverte d'un détergent et sur surface en acier inclinée à 7° recouverte de glycérine
- les attestations de Mmes [Z] [X], M. [E] [P] et M. [K] [G]
qui indiquent avoir rédigé leurs attestations en faveur de leur collègue dans le cadre, selon les dires de celui-ci, d'un litige l'opposant à la CPAM et dans l'ignorance qu'il les utiliserait à leur insu dans un litige judiciaire à l'encontre de leur employeur, qui viennent contextualiser leurs premiers témoignages en soulignant, sans remettre en cause l'existence d'une fuite par goutte à goutte du condensateur, rappeler qu'ils n'ont pas été témoins directs de la chute, qu'ils n'ont jamais, en plusieurs années d'exercice au rayon boucherie, vu quelqu'un chuter par glissade, avec des chaussures de sécurité, dans la chambre froide, même sur sol humide, grâce à un système d'écoulement des eaux et un carrelage adapté (rugosité)
- L'attestation de M. [D] [T], second boucher depuis 2017, de M. [U] [N], boucher, de M. [R] [O], boucher, de M. [Y] [W], boucher, et de Mme [A] [H], qui témoignent de la bonne adhérence des chaussures de sécurité dont ils sont dotés sur le carrelage de la chambre froide, y compris sur sol mouillé, la dernière attestante précisant y nettoyer le sol chaque jour à grandes eaux
- l'attestation de M. [WH] [FX], directeur technique, qui expose que 'le carrelage est anti-dérapant dans les laboratoires avec une pointe de diamant avec un siphon pour évacuer les eaux de condensation et de nettoyage. Lors des nettoyages des laboratoires, l'eau ruisselle sur le carrelage à faible hauteur et ne stagne pas en flaque. L'ensemble des salariés est équipé d'EPI adapté pour les laboratoires. Une formation de e-learning sécurité et hygiène reprend les différents protocoles. L'évaporateur froid situé dans le local frigo est emplafonné, un siphon de sol est présent pour palier à tout écoulement d'eau'
Ainsi si l'existence du goutte à goutte depuis plusieurs jours avant l`accident de M. [M] [F] est établie, les développements qui précèdent établissent à suffisance que la société RN83 a répondu aux exigences du texte précité pour éviter le risque de glissade dans la chambre froide et qu'il a été démontré que la présence d'eau en très faible quantité s'écoulant dans le siphon ne pouvait être à l'origine de la chute.
Dans ces conditions, il doit être retenu, à la différence des premiers juges, qu'aucune violation de l'obligation de sécurité imputable à l'employeur n'est au moins partiellement mais de façon directe et certaine à l'origine de l'inaptitude de M. [M] [F] à son poste de boucher.
I-2 L'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Selon l'article L.1226-12 du même code 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail'.
Au cas particulier, la société RN83 DISTRIBUTION fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'en ne proposant pas à M. [M] [F] les postes de vendeur, d'employé commercial et de manager de rayon pourvus en avril et mai 2021, alors qu'il avait précisé avoir réalisé des remplacements sur de tels postes avant d'être employé à temps plein sur le poste de boucher, l'employeur avait contrevenu à son obligation à ce titre.
L'employeur rappelle et démontre au soutien de son appel qu'à la date à laquelle le licenciement a été envisagé et le reclassement recherché il n'existait que trois postes disponibles de boulanger, de pâtissier et d'employé commercial frais libre service, lesquels n'étaient pas adapté aux restrictions médicales édictées par le médecin du travail, dès lors qu'ils nécessitaient tous trois l'usage des deux mains.
Aux termes de l'avis d'inaptitude définitive au poste de boucher émis par le médecin du travail le 15 avril 2021, il est également mentionné une 'contre-indication à tout port manuel de charges lourdes et à tout travail avec la main gauche. Possibilité de formation pour un travail administratif avec poste adapté, accueil ou surveillance'.
L'examen des fiches de postes correspondant aux trois postes disponibles précités donnent en effet à voir qu'ils exigent tous l'usage des deux membres supérieurs. Si M. [M] [F] ne le conteste pas s'agissant des deux premiers, il prétend en revanche à hauteur d'appel que le poste d'employé commercial frais libre service aurait dû lui être proposé en tant que poste de reclassement au motif qu'il aurait occupé postérieurement à son licenciement des postes similaires.
Cependant, la fiche de poste d'employé commercial frais libre service (pièce n°28) permet d'observer que cet emploi exigeait non seulement le port de charge (cartons) mais aussi une sollicitation des deux membres supérieurs notamment lors de la réception de marchandises et leur mise en rayon au moyen d'un tire-palette, le déballage et l'installation des produits.
A cet égard, outre que les postes d'hôte de caisse (Carrefour Market) et de vendeur (Decathlon) ont été occupés par l'intimé à une date très postérieure à l'avis du médecin du travail, ils ne sont pas comparables, dans les contraintes exigées, au poste précité.
Par ailleurs, si l'avis d'inaptitude suggère un possible reclassement dans un poste administratif sous réserve d'une formation idoine, d'accueil ou de surveillance, l'employeur démontre par la production du registre unique du personnel qu'aucun poste administratif n'a été pourvu à une date contemporaine de la rupture du contrat de travail et que le domaine de la surveillance/sécurité du magasin est confié à une société extérieure (Bastion Sécurité).
M. [M] [F] se prévaut enfin à hauteur de cour de trois postes, identifiés comme ayant été effectivement pourvus dans les conditions suivantes :
- vendeur produits de la mer de niveau 2, pourvu le 19 avril 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité au rayon poissonnerie
- employé commercial, pourvu le 26 avril 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet
- manager de rayon produits de la mer de niveau 5, pourvu le 3 mai 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet
Cependant, outre que le poste d'employé commercial, tout comme le précédent, apparaît incompatibles avec les restrictions médicales édictées par le médecin du travail prohibant notamment tout travail avec la main gauche et tout port de charges lourdes, il en est de même de celui de vendeur au rayon poissonnerie, exigeant une mobilisation des membres supérieurs pour la préparation des commandes, la découpe des produits, la réception des marchandises et la mise en rayons, le réassortiment, le glaçage de l'étalage.
S'agissant enfin du poste du poste de manager niveau 5, la fiche de poste correspondante permet de relever qu'il s'agit d'un poste de cadre comportant non seulement une mission commerciale et technique de supervision et d'animation du rayon produits de la mer mais encore une mission de gestion (gestion des stocks, rentabilité du rayon, atteinte des objectifs, analyse du compte d'exploitation...) et de management (gestion et animation du personnel), autant de compétences techniques et de qualification professionnelle auxquelles le profil de l'intimé, titulaire d'un CAP de boucher, ne répondait pas en ce compris à la faveur d'une formation adaptée, étant souligné que le salarié engagé sur ce poste est pour sa part titulaire d'un baccalauréat 'Sciences et technologie du management et de la gestion' et d'un BTSA 'technico-commercial en produits alimentaires et boissons'.
Il est rappelé à cet égard que l'obligation de formation pesant sur l'employeur dans le cadre du reclassement d'un salarié ne lui impose pas de délivrer à ce dernier une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier (Soc. 16 mars 2016 n°13-25927).
C'est donc vainement, au regard des développements qui précèdent, que l'intimé se prévaut d'une violation par son employeur de l'obligation de rechercher sérieusement et loyalement un reclassement à son bénéfice, et à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire afférente, qui sera par conséquent rejetée.
II - Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit encore être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'issue du litige commande de mettre à la charge de M. [M] [F] les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT le licenciement pour inaptitude de M. [M] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE M. [M] [F] de ses demandes indemnitaires, en ce compris au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la SAS RN 83 DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt sept septembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,