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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-18.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.777

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'expert judiciaire relevait qu'il n'était pas possible de dater l'apparition du mérule, d'autre part, qu'aucun élément objectif ne permettait de démontrer la date certaine de l'apparition de cette contamination, et retenu que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer la nullité des clauses d'exonération de garantie par application de l'article 1131 du code civil au motif qu'elles priveraient l'acquéreur de contrepartie au paiement du prix, la cour d'appel qui a retenu, sans se contredire, que dès lors que la validité de telles clauses était consacrée par l'article 1643 du code civil leur présence ne pouvait avoir pour conséquence de priver la vente de cause, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 75 (CIV. III) ; Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre les consorts Y... ; AUX MOTIFS QU'il résulte tant des constatations de M. Z..., expert judiciaire, que M. de A..., expert en parasites du bois, conseil des acquéreurs et qui, au cours des opérations d'expertise judiciaire, a apporté son concours à la compréhension du phénomène de contamination par un champignon lignivore et déposé un rapport le 28 juillet 2004 auquel s'est référé l'expert judiciaire, que la structure en bois formant plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison a été contaminée par un champignon de type lignivore, la mérule ; que l'étendue et l'importance de la contamination démontrent qu'il s'agit d'une contamination ancienne ; que la présence d'insectes xylophages de type « grosse vrillette » et de nombreux trous de sortie de ces insectes adultes ayant effectué un cycle complet de trois à cinq ans démontrent qu'elle est antérieure à la vente ; que cette contamination qui n'a été révélée qu'à l'occasion de la réalisation de travaux dans la salle de bains et dont l'identification n'a été établie que par l'intervention d'un expert en parasites du bois démontre qu'elle constitue un vice caché ; que M. de A..., dans son rapport rédigé le 28 juillet 2004 auquel se réfère l'expert judiciaire, a constaté que le plafond de la pièce du rez-de-chaussée droite avait été contaminé dans son ensemble par la mérule et que dans la partie située côté façade sud, les solives avaient été moisées sur la moitié de leur longueur, l'aspect du moisage montrant une réparation de quelques années ou dizaine d'années ; qu'il indique que la présence du champignon lignivore de type mérule qui ne peut se développer qu'en présence d'une forte humidité et d'obscurité, trouve son origine dans l'humidité de l'une des deux salles de bain situées au dessus de la pièce contaminée et après avoir observé que celles-ci ont été totalement déséquipées pour réfection en cours, précise en conclusion qu'il n'est pas possible de déterminer si l'humidité provient d'un défaut d'utilisation des salles de bains par les utilisateurs précédents, d'un défaut d'entretien des installations précédentes ou d'un défaut des canalisations existantes ; que l'expert judiciaire relève « outre que les conditions de développement du mérule étaient réunies (humidité, obscurité, pas d'aération dans l'épaisseur des planchers, bois), il n'a pas été possible de dater son apparition, notamment par rapport à l'acquisition de la maison par le vendeur en 1973, et par l'acquéreur en 2004 », qu'il se réfère notamment aux indications de M. de A... qui a déclaré qu'un plancher pouvait être contaminé en quinze jours ; que l'expert déduit de l'ensemble de ces constatations qu'il n'est pas en mesure de dégager de responsabilité particulière assise sur des considérations techniques ; qu'il en résulte en conséquence qu'aucun élément objectif ne permet de démontrer la date certaine de l'apparition de cette contamination et sa connaissance par les vendeurs ; (…) que les appelants sont mal fondés à invoquer la nullité des clauses d'exonération de garantie par application de l'article 1131 du Code civil au motif qu'elles priveraient l'acquéreur de contrepartie au paiement du prix, dès lors que la validité de telles clauses est consacrée par l'article 1643 du Code civil et que leur présence ne saurait avoir pour conséquence de dépourvoir la vente de cause ; 1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'« aucun élément objectif ne permet de démontrer la date certaine de l'apparition de la contamination » de la maison acquise par les exposants en février 2004 par la mérule (arrêt, p. 7, dernier §), après avoir elle-même relevé, au regard de l'expertise judiciaire et des constatations de Monsieur A..., expert en parasites du bois, que « l'étendue et l'importance de cette contamination démontrent qu'il s'agit d'une contamination ancienne » et que « la présence d'insectes xylophages de type « grosse vrillette » et de nombreux trous de sortie de ces insectes adultes ayant effectué un cycle complet de trois à cinq ans démontrent qu'elle est antérieure à la vente » (arrêt, p. 7, § 2), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'une partie ne saurait s'exonérer des conséquences de l'inexécution de son obligation essentielle ; qu'en faisant application de la clause de non garantie des vices cachés inscrite dans le contrat de vente conclu entre les époux X... et les consorts B...-Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres n'affectaient pas l'ensemble de la maison acquise, menaçant sa structure, sa stabilité et, au-delà, son existence même, et ne privaient pas de tout objet l'obligation de délivrance du vendeur et de toute contrepartie réelle l'obligation de payer le prix de vente incombant aux acquéreurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-01-13 | Jurisprudence Berlioz