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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.337

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed X..., 2 / Mme Sadia X... née Z..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Mohamed Larbi Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les locataires avaient cessé de payer les indemnités d'occupation, la cour d'appel, motivant sa décision, a exactement retenu que cette circonstance constituait une évolution du litige rendant recevable la demande en résiliation du bail formée par le bailleur, pour la première fois, en appel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le locataire, maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, avait manqué à ses obligations en cessant de payer les échéances, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement retenu que cette infraction était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2211

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