Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/01146 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXRS
[M]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 08 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2022 rg n°: 21/03379
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à capital variable, établissement de crédit agréé, société de courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous n° 07 022 509 TVA : FR 07 776 983 546, inscrite au RCS de TARBES sous le n° 776 983 546, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIETE CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, M. [M] a saisi le juge de l'exécution de St Pierre aux fins de se voir octroyer des délais de paiement et une réduction du montant des intérêts appliqués à diverses créances de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAMPG).
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge a débouté M. [M] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Par déclaration du 22 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel, M. [M] a formé appel du jugement.
En cours d'instance, la société Cabot sécurisation, venant aux droits de la CRCAMPG, est intervenue par voie de conclusions.
M. [M] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 8 juillet 2022 ;
Et statuant à nouveau,
- rendre opposable la décision rendue par la cour à la société dénommée Cabot sécurisation si la cour juge recevable l'intervention volontaire de cette dernière ;
- reconnaitre l'absence d'effet attributif de la saisie-attribution de 2022 entreprise par la CRCAMPG;
- octroyer des délais de paiement sur vingt-quatre mois lui permettant à de s'acquitter de sa dette de 43 628,58 euros à l'encontre de la CRCAMPG et de la société dénommée Cabot sécurisation avec vingt-trois (23) premières échéances de 250 euros et le versement du solde sur le vingt-quatrième (24) mois;
- ordonner l'application d'un taux réduit des intérêts de retard, et en conséquence, la suspension de l'application de la majoration des intérêts de retard ;
- condamner au paiement la CRCAMPG et la société dénommée Cabot sécurisation de l'acte de saisie-attribution opéré en 2022 ;
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires des défendeurs, y compris relatives à l'article 700 CPC ;
- condamner la CRCAMPG et la société dénommée Cabot sécurisation à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
La société Cabot sécurisation et la CRCAMR sollicitent de la cour de:
A titre liminaire,
A/. Sur la signification de la cession de créances intervenue le 15 septembre 2022 entre la CRCAMPG, cédante et la société dénommée Cabot sécurisation, cessionnaire, à M. [M];
- constater la signification régulière, par voie de conclusions, à M. [M], appelant de la cession de créances conclue le 15 septembre 2022 entre la CRCAMPG, cédante, et la Société dénommée, Cabot sécurisation cessionnaire (pièce 16).
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Société dénommée Cabot sécurisation venant aux droits de la CRCAMPG, en cause d'appel, à la suite de la cession de créances intervenue le 15 septembre 2022 laquelle a été régulièrement notifiée à M. [M], débiteur cédé et appelant en application de l'article 1324 du Code civil.
B/. Sur le caractère irrecevable des contestations et demandes formées par l'encontre de la saisie-attribution sur le compte bancaire, pratiquée, au mois de mars 2022, sur le fondement du titre exécutoire, support des créances cédées à la Société Cabot sécurisation,
- déclarer irrecevables les contestations et demandes formées par M. [M] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée, en mars 2022, sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la CRCAMPG, sous le ministère de la SCP Jean-Christophe Pueyo et Jean-Christophe Mouton, société de commissaires de justice.
A titre principal
C/. Sur la confirmation du jugement attaqué quant au caractère non fondé de la demande d'octroi d'un délai de paiement d'une durée de 24 mois formée par M. [M]
-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, contradictoire et en premier ressort, rendu le 8 juillet 2022, par Mme le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre, et, en tout état de cause, rejeter car non fondée, la demande de délais de grâce d'une durée de 24 mois avec intérêts à taux réduit formée par M. [M], en application des articles 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, R.211-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du Code civil.
-Rejeter la demande d'application d'un intérêt à taux réduit sur les sommes dues à CRCAMPG aux droits de laquelle vient la Société dénommée Cabot sécurisation car non fondée.
En tout état de cause,
D/. Sur la charge des dépens et frais irrépétibles
- Condamner M. [M] à payer à la Société dénommée Cabot sécurisation venant aux droits de la CRCAMPG la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par message RPVA du 25 mai 2023, les parties ont été interrogées, au visa des articles 125 et 510 du code de procédure civile sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de délais de paiement en dehors de toute mesure d'exécution et sur les conséquences de droit en résultant.
Par observations du 6 juin 2023, M. [M] énonce qu'il est de bonne foi, que le recouvrement de sa dette présente un caractère non urgent qui ne mettra pas en péril la situation des créanciers, professionnels de la finance.
Par observations du 6 juin 2023, la CRCAMPG et la société Cabot sécurisation soutient que la demande de délais de grâce est irrecevable et subsidiairement non fondée et que les demandes à l'encontre de la saisie attribution pratiquée au mois de mars 2022 sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [M] du 15 novembre 2022 et celles de la CRCAMPG et de la société Cabot sécurisation du 21 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2023;
Sur l'intervention volontaire
Vu l'article 1324 du code civil ;
Vu l'article 554 du code de procédure civile;
La CRCAMPG justifie de la cession, au 15 septembre 2022, de quatre créances à la société Cabot sécurisation, dont il n'est pas contesté qu'elles se rapportent respectivement à deux prêts professionnels consentis en 2019 à M. [M], à un découvert de compte personnel et à une ouverture de crédit de compte professionnel pour un montant total de 40.934, 03 euros.
Or il résulte du décompte d'huissier du 13 octobre 2021, dont se prévaut M. [M] pour solliciter délais de paiement, que les sommes litigieuses sont nées de quatre créances de montant similaires afférents à deux prêts, une ouverture de crédit et un compte chèque.
Par ailleurs, la cession de créance a été notifiée à M. [M] dans le cadre de la présente instance par conclusions.
Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la société Cabot sécurisation est recevable.
Sur la demande de délais de paiement et demandes formées contre la saisie-attribution.
A titre liminaire, la cour relève à la lecture de pièce 16 de l'appelant que la saisie attribution discutée a été réalisée par acte d'huissier du 1er mars 2022 auprès de la CEPAC (non la CRCAMPG, indiqué à tort dans les conclusions) sur les comptes de M. [M], pour la somme de 45.564,31 euros (pièce 16 appelant).
Vu l'article 1244-1 du code civil;
Vu l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire;
Vu les articles R.121-11 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Vu les articles 4, 63, 65, 70 et 510 du code de procédure civile;
M. [M] a introduit sa demande de délais de paiement devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 29 octobre 2021, invoquant l'existence d'une saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2018 alors sur ses comptes ouverts auprès de la BRED alors que cette saisie avait été levée par acte d'huissier du 14 février 2018.
Aucune mesure d'exécution n'étant en cours, le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour connaitre de la demande de délais.
La demande formée dans la même instance par M. [M] pour demander la condamnation de la CRCAMPG au paiement de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2022, soit postérieurement à la demande de délais de paiement, n'a pas eu pour effet de régulariser cette dernière dès lors que la contestation de la mesure de saisie-attribution est elle-même irrecevable pour avoir été formée par conclusions déposées le 28 mars 2022, non par assignation.
La demande de délais de paiement ne pouvait ainsi être examinée au fond et le jugement entrepris doit être annulé.
Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens.
M. [M], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Cabot sécurisation;
- Déclare irrecevables les demandes de M. [M] contre la mesure de saisie attribution pratiquée acte d'huissier du 1er mars 2022 auprès de la CEPAC;
- Annule le jugement entrepris;
- Constate l'absence de compétence du juge de l'exécution à connaitre de la demande de délais de paiements formée par M. [M] et dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande;
- Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles;
- Condamne M. [M] à supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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