Cour de cassation, 21 février 1995. 94-70.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.010
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n Q 94-70.010 formé par Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant 7, place du Champ de Foire aux Aubiers (Deux-Sèvres), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant au tribunal de grande instance de Niort, au profit de la commune de Secondigny, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n Q 94-70.079 formé par Mme Jeannine Y..., épouse X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1994 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant au tribunal de grande instance de Niort, au profit de la commune de Secondigny, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui des deux pourvois, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois Q 94-70.079 et Q 94-70.010 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 novembre 1992, et de cessibilité du 28 mai 1993, le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres a, par les ordonnances attaquées des 17 novembre 1993 et 3 février 1994, prononcé, au profit de la commune de Secondigny, l'expropriation de terrains appartenant à Mme X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ces arrêtés, les ordonnances susvisées doivent être annulées par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE dans toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 17 novembre 1993 et 3 février 1994, entre les parties par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Secondigny, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Niort, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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