Texte intégral
N° RG 21/03531 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
SECTION PARITAIRE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la cour de cassation de PARIS 01 du 17 Juin 2021 (C 19-25.42)
Arrêt de la cour d'appel de CAEN du 12 Décembre 2019 (RG n°17/3931)
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches
(RG n°51-16-000018)
APPELANTS :
Maître [J] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EARL [Adresse 6].
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [X]
né le 11 Septembre 1981 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [M] [Z]
née le 26 Juillet 1983 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 14]
E.A.R.L. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
RCS de Coutance n°484 182 498
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistés par Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES, plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [X]
né le 11 Mars 1953 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l''EURE
assisté par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [X]
née le 13 Septembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [O] [W] veuve [X]
née le 14 Juin 1926 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentées Pascal LESNE, avocat au barreau de l''EURE
assistées par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des plaidoiries en double rapporteurs :
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère.
Lors du délibéré :
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 janvier 1979, Mmes [O] [W] veuve [X] et [E] [X] ont consenti un bail rural à leur fils et frère, M. [F] [X], sur une ferme et des terres situées commune de [Localité 14], lieux dits [Adresse 6] et [Adresse 21], cadastrées section AC n°[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 5],[Cadastre 4] et AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 18] d'une contenance de 15ha 47 a 8ca.
Selon bail verbal, mesdames [W] veuve [X] et [E] [X] ont donné en location à M. [F] [X] d'autres parcelles de terres sises à [Localité 14], [Adresse 21].
Par convention sous seing privé du 30 janvier 2013, M. [F] [X] a mis ces terres cadastrées section ZE [Cadastre 10],ZE [Cadastre 11], ZE[Cadastre 15], ZP[Cadastre 1] et ZP[Cadastre 12] d'une contenance de 23ha 65 a 20 ca à disposition de l'Earl [Adresse 6] constituée le 1er janvier 2013 entre lui-même, son fils [Y] [X] , l'épouse de celui-ci Mme [M] [Z], par transformation du Gaec du même nom précédemment constitué le 13 septembre 2005 entre les époux [F] [X] et leur fils [Y] [X].
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'Earl de [Adresse 6] et arrêté le plan de redressement de continuation de l'activité et apurement du passif sur 14 ans par jugement du 23 septembre 2016, désignant M. [J] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 19 juillet 2016, Mmes [O] [W] veuve [X], [E] [X] et M. [F] [X] sont convenus de résilier le bail rural consenti le 10 janvier 1979 et la location verbale portant sur les parcelles sis à [Localité 14] sans indemnité de part et d'autre, M. [F] [X] déclarant n'avoir apporté aucune amélioration au bien loué et ne prétendre à aucune indemnité à ce sujet.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 décembre 2016 l'Earl de [Adresse 6], M. [B] ès qualités et les époux [Y] et [M] [X] ont fait assigner Mmes [O] [W] veuve [X], [E] [X] et M. [F] [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches aux fins d'annulation de la convention de résiliation des baux du 19 juillet 2016 et subsidiairement d'inopposabilité et dans l'hypothèse de sa validation, de paiement à l'Earl de [Adresse 6] d'une indemnité de résiliation de bail de 242 285 euros, d'une somme de 168 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros aux époux [X] à titre de dommages et intérêts réparant leur préjudice moral et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a débouté l'Earl de [Adresse 6], M. [B] ès qualités et les époux [Y] et [M] [X] de l'ensemble de leurs demandes et a condamné solidairement l'Earl de [Adresse 6] et les époux [Y] et [M] [X] à payer aux consorts [X] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 26 décembre 2017 l'Earl de [Adresse 6], M. [B] ès qualités et les époux [Y] et [M] [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Caen a :
- déclaré recevable l'appel formé par l'Earl de [Adresse 6], M. [B] et les époux [Y] et [M] [X],
- confirmé le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné solidairement l'Earl [Adresse 6] et les époux [Y] et [M] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
- condamné solidairement l'Earl [Adresse 6] et les époux [Y] et [M] [X] à payer à Mmes [O] [W] veuve [X] et [E] [X] et M. [F] [X] unis d'intérêts la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Earl [Adresse 6], M. [B] ès qualités, M. [Y] [X] et son époux ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 17 juin 2021, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation de M. [F] [X] à payer des dommages et intérêts à l'Earl [Adresse 6], en ce qu'il condamne solidairement l'Earl et les époux [Y] et [M] [X] aux dépens de la procédure d'appel et au paiement aux consorts [X] d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a considéré sur le premier moyen que la cour avait retenu à bon droit que d'une part, dans l'hypothèse d'une mise à disposition de bien loués dans les conditions prévues par l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, les droits des bailleurs n'étant pas modifiés, que d'autre part, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont été personnellement consentis à cet associé.
Mais la Cour de Cassation sur le second moyen a considéré que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de l'EARL, de M. [B] ès qualités et de M. [Y] [X] et son épouse, qui soutenaient que M. [F] [X] avait commis au préjudice de l'Earl des fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant, en négligeant de solliciter des bailleresses les autorisations de travaux de construction nécessaires à la mise en oeuvre en fin de bail, du régime d'indemnisation des améliorations au financement desquelles la société avait contribué.
L'Earl [Adresse 6], M. [B] ès qualités et M. [Y] [X] et son épouse ont déposé au greffe de la cour d'appel de Rouen une déclaration de saisine.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 29 novembre 2022, auxquelles il se sont reportés oralement, l'Earl [Adresse 6], M. [J] [B] ès qualités, M. et Mme [Y] [X] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 7 décembre 2017 en ce qu'il a débouté l'Earl [Adresse 6] de son action en responsabilité exercée à l'encontre de M. [F] [X] et de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau
- déclarer M. [F] [X] responsable du préjudice subi par l'Earl [Adresse 6] résultant d'une perte de chance d'obtenir une indemnité de sortie de bail; de la résiliation du contrat de bail du 10 janvier 1979 et des autres fautes commises au préjudice de l'Earl [Adresse 6] ;
- condamner M. [F] [X] à payer à l'Earl [Adresse 6] la somme de 336 000 euros ( 210 000 euros + 141 000 euros + 5000 euros ) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- subsidiairement condamner M. [F] [X] à payer à l'Earl [Adresse 6] la somme de 319 941 euros (173 941 + 141 000 + 5000) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner M. [F] [X] à payer à l'Earl [Adresse 6] la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [X] aux entiers dépens ;
- débouter Mme [O] [W] veuve [X], M. [F] [X] et Mme [E] [X] de toutes leurs demandes contraires.
Par conclusions en réplique reçues le 19 juillet 2022 soutenues oralement, M. [F] [X], Mme [O] [X] et Mme [E] [X] demandent à la cour de :
- mettre hors de cause Mme [O] [X] et Mme [E] [X] ;
- condamner solidairement l'Earl [Adresse 6] , M. [Y] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] à payer à Mme [O] [X] d'une part et à Mme [E] [X] d'autre part, une indemnité de 1000 euros pour maintien abusif à la cause, révélatrice d'une intention de nuire ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 7 décembre 2017 ;
- dire et juger que toutes les demandes en relation directe ou indirecte avec les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation du bail et la cessation de la mise à disposition des biens loués se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2021 et seront de ce fait déclarées irrecevables ;
- dire et juger que l'action en responsabilité personnelle engagée contre M. [F] [X] au titre de préjudices liés à une perte de surfaces exploitables ou des pertes d'exploitation ( 168 000 et 5000) se rattache nécessairement à la résiliation du bail et sera de ce fait déclarée irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2021 ;
- dire et juger que la demande de condamnation personnelle de M. [F] [X] au titre de la perte de chance pour l'Earl [Adresse 6] de pouvoir percevoir une indemnité de sortie de ferme ( 210 000 euros) est irrecevable comme nouvelle n'ayant jamais été formulée ni devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches, ni devant la cour d'appel de Caen ;
-Subsidiairement dire que cette demande si elle était jugée recevable, que M. [Y] [X] co-gérant du Gaec [Adresse 6] et chargé de la gestion administrative et comptable du Gaec à la date à laquelle les investissements ont été réalisés, devra garantir M. [F] [X] en tout ou partie des condamnations éventuellement prononcées ;
- très subsidiairement limiter le montant de l'indemnité au preneur sortant à la somme de 173 941 euros;
- dans l'hypothèse où une mesure d'expertise serait ordonnée, mettre à la charge de l'Earl [Adresse 6] l'avance des frais d'expertise ;
- débouter l'Earl [Adresse 6], M. [B] ès qualités, M. [Y] [X] et Mme [M] [Z] de leur appel de l'ensemble de leurs demandes ;
- ajoutant au jugement, condamner solidairement l'Earl [Adresse 6] et M. [Y] [X] au paiement d'une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants sous la même solidarité aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Mmes [O] [X] et [E] [X]
Les intimés demandent que Mmes [O] et [E] [X] soient mises hors de cause , dès lors qu'il ressort des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation, que l'action indemnitaire engagée par l'Earl [Adresse 6] au titre de la convention de résiliation amiable a été valablement et définitivement rejetée par la cour d'appel de Caen.
De l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2021, il ressort que le débat sur la régularité de la convention de résiliation amiable du bail du 19 juillet 2016, mettant un terme à la disposition des biens loués a été définitivement tranché, la Cour de cassation ayant considéré que c'était à bon droit que les parties aux contrats de baux avaient tiré, de leur consentement mutuel et sans fraude, les conséquences de la cessation d'exploitation des biens loués par le preneur.
Il s'ensuit que les demandes de dommages et intérêts, en ce qu'elles sont en outre dirigées à l'encontre uniquement de M. [F] [X], ne concernent pas Mmes [O] et [E] [X] qui doivent donc être mises hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour maintien abusif à la cause
Mmes [O] et [E] [X] sollicitent une somme de 1000 euros chacune à titre de dommages et intérêts au motif que les époux [X] et l'Earl [Adresse 6] s'opposent à leur mise hors de cause, ce qui constituerait une volonté de nuire.
Il n'est cependant démontré aucune volonté de nuire envers Mmes [O] et [E] [X], à l'encontre desquelles il n'est d'ailleurs sollicité aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
Mmes [O] et [E] [X] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le périmètre des demandes formées contre M. [F] [X]
1- Sur la responsabilité de M. [X] liée à la résiliation du bail
Les appelants entendent voir consacrer la responsabilité de M. [F] [X] en ce qu'il a cessé son activité et signé la convention de résiliation du bail sans les avertir, alors que les terres objet du bail résilié concernent une surface cultivable d'environ 20 ha de terre et alors que cette résiliation a entraîné une baisse de revenus de l'Earl [Adresse 6].
Ils considèrent que M. [F] [X] a commis une faute en résiliant le bail en la privant de surface cultivable au risque de faire échec au redressement judiciaire de l'Earl et en la dépouillant d'une grande partie de son patrimoine.
Toutefois, c'est à juste titre que les intimés soutiennent que les demandes liées directement ou indirectement aux conditions de la résiliation du bail se heurtent au caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, de sorte que les parties ne peuvent soulever de nouveau la responsabilité de M. [X] pour résiliation fautive du bail.
2- Sur la responsabilité de M. [F] [X] liée à la construction sans autorisation du bailleur
Sur la recevabilité de la demande
Les intimés prétendent que cette demande est nouvelle comme n'ayant jamais été demandée à l'encontre de M. [F] [X] en première instance, mais dirigée contre Mmes [O] et [E] [X].
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mais aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, l'Earl [Adresse 6] a sollicité la somme de 168 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel à l'encontre de M. [F] [X] en faisant valoir que celui-ci avait commis une faute en procédant à la résiliation des baux mis à sa disposition.
La demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [F] [X], tendant à voir reconnaître la perte d'une chance de bénéficier d'une indemnité tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance puisqu'elle concerne une demande de dommages et intérêts.
L'Earl [Adresse 6] est donc recevable à solliciter des dommages et intérêts contre M. [F] [X] au titre de la perte de chance.
Sur l'existence d'une faute de M. [F] [X]
L'Earl [Adresse 6] soutient qu'elle a réalisé des investissements entre 2005 et 2013 pour un montant de 403 808 euros évalués par son cabinet comptable à 242 285 euros.Elle reproche à M. [F] [X], informé des investissements réalisés et de la commune intention des associés d'obtenir une indemnité de sortie de bail de ne pas avoir sollicité l'autorisation de réaliser les travaux à l'usufruitière, Mme [O] [X] et d'avoir lui-même donné son accord en qualité de propriétaire, la privant ainsi de la possibilité de solliciter une indemnité de sortie de bail.
En réplique, les consorts [X] soutiennent que [Y] [X] était co-gérant du Gaec [Adresse 6], en charge de la comptabilité et qu'à ce titre il devait répondre de la gestion administrative des investissements réalisés. Dans ces conditions il ne peut reprocher à son père, M. [F] [X] d'avoir failli à ses obligations.
Il est constant que le Gaec [Adresse 6] a réalisé des investissements sur les terres louées sans que ces constructions n'aient été autorisées par l'usufruitière Mme [O] [X].
Dans la convention de mise à disposition du 30 janvier 2013 il est prévu que 'les preneurs en place devront exécuter les formalités nécessaires à l'octroi d'une indemnité de sortie au titre des améliorations réalisées.
Et dans l'hypothèse où le bailleur serait débiteur d'une indemnité de sortie, du fait des travaux et améliorations réalisés et financés par la société, les preneurs titulaires du bail devront rembourser à la société l'indemnité perçue au titre des travaux susvisés en application des articles L411-69 et suivant du code rural'.
Il est en outre précisé dans les statuts du Gaec ' M. et Mme [F] [X] précisent d'une part que les améliorations apportées ouvrent droit à indemnisation aux termes du bail, pour avoir été édifiées après autorisation du propriétaire et d'autre part qu'il met à compter du jour de la création du présent groupement et dans les conditions prévues à l'article L323-14 du code rural, à disposition du groupement la parcelle sur laquelle existe les améliorations, objet du présent apport'.
La commune intention des associés était donc bien de bénéficier d'une indemnité au terme du bail, pour les travaux et améliorations réalisés et financés par le Gaec et l'Earl.
Or M. [F] [X] lors de la résiliation du bail a indiqué que le preneur n'avait apporté aucune amélioration au bien loué et ne pouvait prétendre à aucune indemnité à ce sujet.
De fait il ressort des documents versés aux débats, que M. [F] [X] n'a jamais sollicité préalablement l'autorisation de l'usufruitière Mme [O] [X] pour la réalisation des constructions, mais qu'il s'est présenté comme étant le propriétaire autorisant le Gaec à construire sur les parcelles.
Si M. [Y] [X] était co-gérant de l'Earl, c'est bien M. [F] [X] qui a instruit le dossier et a donné son autorisation comme propriétaire ou déclaré que les travaux étaient faits avec son accord. Or aux termes de l'article 15-7 des statuts de l'Earl [Adresse 6], il est rappelé que chaque gérant est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlement, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Il en résulte que M. [F] [X] et lui-seul, a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir s'en libérer en appelant son fils [Y] [X] en garantie, faute de rapporter la preuve d'une faute de gestion de ce dernier et alors que lui seul a omis de solliciter l'accord préalable de l'usufruitière bailleur avant la construction des améliorations, Mme [O] [X], privant l'Earl de la possibilité de demander une indemnité de sortie de bail.
Sur le préjudice au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité de sortie de bail
L'Earl [Adresse 6] prétend que sans la faute de M. [F] [X], elle aurait pu prétendre obtenir une indemnité de sortie de bail de 240 000 euros représentant les investissements d'exploitations réalisés pour un montant supérieur à 464 000 euros et évalués à 242 285 euros pour la partie immobilière.
Les intimés qui s'opposent au versement de toute indemnité, ont néanmoins sur la base de documents qui leur ont été transmis sollicité le concours d'un expert qui a évalué l'indemnité à 173 941 euros.
De l'attestation du conseiller de l'AGC Normandie Ouest il ressort que l'Earl [Adresse 6] a investi au 6 janvier 2006, un montant de 213 972,24 euros pour édifier une stabulation vaches laitières. Cette construction est attenante aux bâtiments achetés par l'Earl à sa création pour un montant de 51 400 euros. Au 1er janvier 2008 les bâtiments ont été agrandis pour un montant de 34 342,82 euros. Il faut y ajouter une extension de silo à fourrages pour
13 945,20 euros. L'ensemble des travaux des bâtiments et des aménagements depuis 2005 est inscrit au bilan pour un montant total de
403 808 euros. Il faut ajouter du matériel spécifique lié au bâtiment pour un montant de 60 725,14 euros.
L'indemnité de sortie a été évaluée par le comptable de l'Earl [Adresse 6] à 240 000 euros.
Toutefois l'expert mandaté par les consorts [X] se fondant sur les tableaux des immobilisations au 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017, l'attestation de L'AGC Normandie Ouest du 23 janvier 2017, les factures de travaux, le bail, la convention de mise à disposition des biens loués du 26 septembre 2005 et les extraits de plan des bâtiment a évalué à 173 941 euros l'indemnité due au preneur.
Si M. [F] [X] n'avait pas commis des fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant en négligeant de solliciter les autorisations des travaux de construction nécessaires à la mise en oeuvre, en fin de bail, du régime d'indemnisation des améliorations au financement desquelles l'Earl avait contribué, celle-ci aurait pu obtenir une indemnité.
Elle a donc perdu une chance d'obtenir une indemnité de sortie de bail qu'il convient d'évaluer au regard des estimations ci-dessus indiquées à 80% de la moyenne de ces évaluations soit la somme de 165 576 euros.
Sur l'intention de nuire à l'Earl [Adresse 6] et la demande de dommages et intérêts de 5000 euros
L'Earl [Adresse 6] reproche à M. [F] [X] d'avoir fait tout son possible pour faire échec aux perspectives de redressement de l'Earl en résiliant les baux portant sur des terres exploitées, en s'adressant au Procureur de la République pour des problèmes sanitaires, en commettant des vols par effraction, en établissant des chèques à son profit du même montant que ce qu'il recevait par virement.
Elle prétend que depuis le départ de M. [F] [X] la situation de l'Earl s'est améliorée.
Les consorts [X] prétendent que cette demande est en lien avec la résiliation du bail et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée.
De fait il convient de constater le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui a débouté M. et Mme [Y] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sans qu'il n'y ait eu cassation de ce chef.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens devant la cour d'appel de Caen et de la présente cour sera supportée par M. [F] [X].
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Earl [Adresse 6] les frais irrépétibles exposés à l'occasion des instances d'appel.
Aussi, M. [F] [X] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de l'appel,
Met hors de cause Mme [E] [X] et Mme [O] [X],
Constate le caractère définitif de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité de M.[X] en ce qui concerne la résiliation du bail,
- débouté M. et Mme [Y] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité de fin de bail,
Condamne M. [F] [X] à verser à l'Earl [Adresse 6] la somme de 165 576 euros euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une indemnité de fin de bail,
Déboute M. [F] [X] de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de M. [Y] [X],
Déboute Mme [E] [X] et Mme [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] [X] aux dépens des instances d'appel de Caen et Rouen,
Condamne M. [F] [X] à verser à l'Earl [Adresse 6], la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère suppléante
de la présidente