Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.080
Date de décision :
2 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° W 19-16.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. Q... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.080 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CIPAV, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2019), le 13 octobre 2014, M. V... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée le 19 septembre 2014 à l'initiative de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) par procès-verbal de recherches infructueuses.
2. Par jugement du 15 septembre 2016, une juridiction de sécurité sociale a déclaré l'opposition irrecevable.
3. M. V... a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable l'opposition formée par lui à la contrainte qui lui avait été signifiée par la CIPAV, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à relever que l'huissier avait consulté un bulletin d'informations légales précisant que le siège de l'activité de M. V... était fermé depuis le 31 décembre 2012, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'huissier, qui n'avait pas consulté la CIPAV ni les services postaux, avait effectué des diligences suffisantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 du code de procédure civile :
5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que M. V... est infondé à soutenir que la CIPAV aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée et que dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procès-verbal de recherches établi le 18 septembre 2014, l'huissier de justice ayant ensuite accompli les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine.
6. En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'opposition formée par M. V... à la contrainte qui lui avait été signifiée par la CIPAV ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité tenant au caractère tardif de son opposition, Q... V... expose que l'huissier instrumentaire a signifié la contrainte à son ancien domicile le 18 septembre 2014, qu'il a reçu l'avis de contrainte par la poste à son domicile le 22 septembre 2014 et que la signification n'ayant pas été faite à sa personne, l'opposition est recevable dans le délai de quinzaine suivant la connaissance qu'en a eue le débiteur, ce qui rend son opposition recevable ;
QUE la CIPAV conclut à l'irrecevabilité de l'opposition en reprenant le détail de son argumentation développée devant le tribunal ;
QU'il est établi qu'avant de faire signifier la contrainte litigieuse, la CIPAV a délivré à Q... V... deux mises en demeure respectivement en date des 19 décembre 2011 et 17 septembre 2012 qui ont été régulièrement reçues par lui à l'adresse qui était la sienne [...] ;
QUE le répertoire SIRENE mentionne à la même date du 23 janvier 2013 que l'établissement exploité par Q... V... est fermé au répertoire depuis le 31/12/2012 sous la dernière adresse qui était la sienne [...] ;
QUE c'est d'ailleurs à cette adresse du Boulevard [...] que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales va notifier à Q... V... que son compte cotisant d'allocations familiales est clôturé le 31 décembre 2012 ;
QUE la CIPAV qui ne dispose pas de capacité divinatoire a fait signifier sa contrainte à l'adresse d'Q... V... Boulevard [...], dès lors que celui-ci ne justifie aucunement ravoir prévenue de sa nouvelle adresse, alors qu'il est constant que les mises en demeure et/ou la contrainte sont nécessairement adressés au nom et à l'adresse figurant au compte cotisant de l'adhérent, auquel il incombe de signaler s'il y a lieu ses changements d'adresse ;
QUE la Cour observe au surplus que la mise en demeure de la CIPAV du 23 juin 2014, adressée Boulevard T..., a bien été reçue par Q... V... puisqu'il y répond le 21 juillet en faisant part de son ignorance de son obligation à cotiser ;
QUE certes aux termes de ce courrier, Q... V... se domicilie [...] , mais cette lettre ne prend pas la forme d'une notification d'un changement d'adresse et Q... V... n'en avise pas explicitement la CIPAV, ce qui conduira légitimement la CIPAV à faire signifier sa contrainte moins de deux mois après à la seule adresse connue d'elle du Boulevard [...] ;
QU'Q... V... est infondé à soutenir que la CIPAV aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée ;
QUE dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procès-verbal de recherches établi le 18 septembre 2014, lequel huissier a ensuite accompli les formalités de l'article 659 du Code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine dont Q... V... disposait pour former opposition, dans des conditions dont le tribunal a à bon droit considéré qu'ayant été formé selon requête avec avis de réception daté du 13 octobre 2014, il était dès lors irrecevable en sa demande pour cause de forclusion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort de l'examen attentif des pièces contemporaines de la saisine de la juridiction spécialisée, que son greffe a enregistré l'opposition à contrainte émanant de Monsieur Q... V... le 16 octobre 2014 en réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 octobre 2014, soit au-delà du délai de quinzaine prescrit par le texte de procédure, étant précisé que l'huissier instrumentant en signification de la contrainte querellée a pris soin de mentionner les diligences accomplies avant de conclure à de vaines recherches ;
QU'ainsi le bulletin d'informations légales consulté précisait le 18 septembre 2014 que l'adresse de signification au [...] correspondait à l'adresse d'immatriculation de Monsieur Q... V... en qualité de consultant, mais que le siège de son activité est fermée depuis le 31 janvier 2012 ;
ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à relever que l'huissier avait consulté un bulletin d'informations légales précisant que le siège de l'activité de M. V... était fermé depuis le 31 décembre 2012, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'huissier, qui n'avait pas consulté la CIPAV ni les services postaux, avait effectué des diligences suffisantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique