Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00876
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00876
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 18 décembre 2024
N° RG 24/00876
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKJH
50D
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MARTIGNY Eloïse, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. OUEST LOC CAMPERVAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me PELTIER Emmanuel, avocat au barreau de RENNES, postulant,
Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire,
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience du 18 décembre 2024,
ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 décembre 2024,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de RENNES en date du 18 octobre 2024 (RG n°24/439),
Vu la saisine d’office aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle au motif qu’il est inséré une motivation d’autre dossier, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 11 décembre 2024 aux conseils des parties par le biais du RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de RENNES en date du 18 octobre 2024 (RG N°24/439) et de dire que la page 2 et 3 de cette décision sera rectifiée en ce sens que la motivation sera remplacée par la motivation suuivante :
“EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, enregistré le 19 juin 2024, sous le n° RG 24/439, Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 4], à [Localité 8], représenté par Maître [N] [R], a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en référé d’une demande dirigée contre la société à responsabilité limitée (SARL) OUEST LOC CAMPERVAN, demeurant [Adresse 7] à [Localité 6], représentée par Maître [W] [I], tendant à :
- DECLARER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en sa demande,
- ORDONNER l’expertise judiciaire du véhicule TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 5],
EN CONSEQUENCE, dès à présent et par provision :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants.Examiner le véhicule litigieux.Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles.Rechercher l’origine des désordres et en décrire les causes, les circonstances et les conséquences.Dire si le véhicule était atteint de vices cachés au moment de sa vente, de nature à le rendre impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.Dans l’affirmative, décrire les vices, indiquer leur nature et leur importance, rechercher leur cause, préciser les travaux propres à y remédier et en chiffrer leur coût.De manière générale faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.Donner tout avis ou renseignements utiles à la solution du litige.Répondre à tous dires des parties.Du tout dresser un rapport.
- RESERVER les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience en date du 18 septembre 2024, la SARL OUEST LOC CAMPERVAN a demandé à la juridiction des référés de :
- ACCUEILLIR la société OUEST LOC CAMPERVAN en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
- DONNER acte à la société OUEST LOC CAMPERVAN de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
- DIRE ET JUGER que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant:
“Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans un rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant”.
- RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures des parties, par elles déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de procédure civile ;
La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du lundi 25 février 2025, à 9h00 en salle 350 bis,
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens. ”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 (RG n°24/439) par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu'il y lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 2 et 3 de l’ordonnance seront remplacées par la motivation ci-dessus ;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision du 18 octobre 2024 (RG 24/439 - Minute 24/589) ;
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique