Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 octobre 2023. 2308430
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308430
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2308374 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023 à 13 heures 15.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- les observations de Me Quemere, représentant la SCI CEL PIRES, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il souligne en outre que l'exigence d'une seconde déclaration d'intention d'aliéner n'est pas fondée en droit, que le juge des référés ne peut interpréter les contrats et que dans le cas d'espèce, il s'agit du même bien, du même prix, la personnalité de l'acheteur n'étant pas un des motifs sur lesquels l'administration peut s'appuyer ; s'agissant du doute sérieux, l'avis du service des Domaines a été sollicité postérieurement à la décision en litige, le délai de deux mois n'a pas été respecté et la forme ne respecte pas les exigences de l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme enfin, l'intérêt public poursuivi est très flou dès lors que la préemption n'est pas en rapport avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; s'agissant de l'urgence, le projet de la requérante est menacé tout comme celui du vendeur qui souhaite acquérir un bien en province ;
- et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Morsang-sur-Orge, qui fait valoir que la société requérante est un tiers à l'opération et non l'acquéreur évincé ; en tout état de cause, la société requérante n'attaque pas la bonne décision et intervient trop tôt sous réserve d'ailleurs qu'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner soit déposée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 13 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morsang-sur-Orge :
1. Aux termes de l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie () ". Il résulte de ces dispositions que la commune prend sa décision d'exercer ou non son droit de préemption au vu des conditions mentionnées par le propriétaire du bien dans sa déclaration d'intention d'aliéner.
2. En l'état de l'instruction, la SCI CEL PIRES, qui n'est ni l'acquéreur bénéficiant de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune de Morsang-sur-Orge le 3 avril 2023 dans le cadre d'une promesse de vente consentie le 31 mars 2023 par les époux A aux époux B, ni le bénéficiaire du pacte de préférence, ne justifie pas, au regard de la promesse de vente lui ayant été consentie le 31 juillet 2023 par les époux A, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée du 29 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 37 rue Jules Ferry, parcelle cadastrée AM 841, à Morsang-sur-Orge. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morsang-sur-Orge, tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI CEL PIRES, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision contestée du maire de la commune de Morsang-sur-Orge en date du 29 août 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SCI CEL PIRES dirigées contre la commune de Morsang-sur-Orge qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CEL PIRES une somme de 1 500 euros à la commune de Morsang-sur-Orge en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI CEL PIRES est rejetée.
Article 2 : La SCI CEL PIRES versera à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CEL PIRES et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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