Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-13.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.782
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Stéphane Y...,
2 / de Mme Gesa Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (17ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1993), que la société d'éditions PI, locataire d'un appartement à usage commercial a cédé son bail à M. X..., chirurgien dentiste, pour y exercer son activité professionnelle avec l'accord du bailleur, M. Y..., qui est intervenu à l'acte de cession ;
que le bailleur a donné congé au preneur avec refus d'indemnité d'éviction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, "qu'en dépit des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953, un bail destiné à l'exercice d'une profession libérale peut être soumis au statut des baux commerciaux si le bailleur manifeste d'une manière non équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut ;
qu'il en est ainsi lorsque le bailleur, après avoir accepté de soumettre volontairement le bail aux dispositions du statut des baux commerciaux, offre le renouvellement de ce bail en sachant que son locataire n'exploite pas le fonds de commerce ;
que le bail initial, dont la cour d'appel a reconnu le caractère commercial au motif que M. Y... avait donné son accord à l'exercice par M. X... de la profession de chirurgien-dentiste, a été renouvelé au bénéfice du même locataire qui y exerçait la même activité ;
qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser à celui-ci le droit à une indemnité d'éviction sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, interprétant la volonté des parties, que M. Y... n'avait pas clairement exprimé son intention de soumettre au statut des baux commerciaux l'ensemble du bail, malgré l'absence de fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas accordé à son locataire un droit au renouvellement du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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