Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-13.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.646
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Steale distribution, société anonyme dont le siège social est 5, place Jean Moulin à Cran-Gevrier (Haute-Savoie),
2 ) M. Robert Meynet, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Steale distribution, demeurant 17, rue de la Paix à Annecy (Haute-Savoie),
3 ) la société Etablissements Gondret, société anonyme dont le siège social est à Chenex, Vallmeiry (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Système U, société anonyme dont le siège social est 43, rue Eugène Ducrettet à Mulhouse (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Steale distribution, de M. Meynet, ès qualités, et de la société Etablissements Gondret, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Steale distribution (la société Steale) a été mise, le 27 février 1990, en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises que lui avait livrées la société Système U du 20 décembre 1989 au jour du redressement ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué, le 21 mars 1990, ces marchandises ; que le Tribunal a arrêté, par jugement du 24 avril 1990, un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise de la société Steale au profit de la société Gondret, en ce compris les marchandises revendiquées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Steale, M. Meynet, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, ainsi que la société Gondret font grief à l'arrêt d'avoir dit la société Système U fondée à invoquer la clause de réserve de propriété alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul l'inventaire prescrit par ordonnance du juge-commissaire peut servir comme élément de preuve de l'identification des marchandises revendiquées ; qu'en se fondant néanmoins sur un inventaire établi par les parties, mais non prescrit par ordonnance du juge-commissaire, lequel avait, du reste, rejeté la demande en revendication par son ordonnance du 13 avril 1990, la cour d'appel a violé les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marchandises trouvées au cours de l'inventaire contenaient un
signe distinctif de la livraison à laquelle elles se rattachaient, permettant de déterminer si elles provenaient des livraisons invoquées par le vendeur ou de livraisons antérieures au redressement judiciaire et si elles ne faisaient pas partie des marchandises payées par les acomptes globaux de plus de 100 000 francs, peu important que le vendeur ait été, pour les marchandises en cause, le fournisseur exclusif de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Steale, M. Meynet et la société Gondret prétendaient qu'il incombait au vendeur de démontrer que les marchandises figurant à l'inventaire établi le 26 avril 1990 par les parties, dont la force probante n'était pas contestée, s'identifiaient à celles restées impayées ; que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les marchandises en stock dans les locaux de la société Steale distribution avaient été individualisées article par article comme étant précisément celles vendues sous réserves et restées impayées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est, en sa seconde branche, mal fondé ;
Mais sur le second nmoyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. Meynet, ès qualités, et la société Gondret, à laquelle la société Système U avait interdit de disposer des marchandises revendiquées dont certaines ont péri, l'arrêt retient que celle-ci n'a fait que diligenter la défense de ses droits en faisant valoir la clause de réserve de propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de réserve de propriété n'impliquait pas l'interdiction pour le débiteur de revendre les marchandises faisant l'objet d'une telle clause, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Meynet, ès qualités, et la société Gondret de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Rejette la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Système U, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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