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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-11.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.356

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° D 15-11.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Y] [HE], épouse [PE], 2°/ Mme [M] [PE], domiciliés tous deux [Adresse 9], 3°/ Mme [T] [PE], épouse [ZK], domiciliée [Adresse 13], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [JL] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité d'héritière de [Z] [F] divorcée [A], 2°/ à Mme [W] [A], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [Z] [F] divorcée [A], 3°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [Z] [F] divorcée [A], 4°/ à Mme [CP] [OA], épouse [F], domiciliée [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [J] [F], représentée par Mme [QH] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [K] [I] veuve [F], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [UW] [U], domicilié [Adresse 6], 8°/ à Mme [GA] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'héritière de [J] [F], 9°/ à Mme [Y] [F], épouse [EW], domiciliée [Adresse 11]), prise en qualité d'héritière de [J] [F], 10°/ à Mme [QH] [L], domiciliée [Adresse 4], pris en qualité de tuteur légal de Mme [CP] [F] née [OA] désignée par le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Bordeaux, 11°/ à la société Pierluce, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [PE], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U], de la SCP Gaschignard, avocat des consorts [F], de Mmes [L] et [Q] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts [PE] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [U] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [PE] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [PE] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [G], [Q], [CP] [F], [I], M. [D] [F] et Mmes [B], [EW] et [L] et la somme de 1 000 euros à M. [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts [PE]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les consorts [PE] n'apportaient pas la preuve d'une possession trentenaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 3] à titre de propriétaire et de les avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de leurs demandes, AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s'acquiert par titre ou par prescription, que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans conformément aux dispositions de l'article 2272 du code civil ; qu'en application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il n'est pas discuté que les consorts [PE], ne disposent pas de titre ; qu'ils revendiquent la propriété des parcelles cadastrées à [Localité 3] section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (issue de la D[Cadastre 3]) sur le fondement de la prescription acquisitive ; qu'il leur appartient d'établir que les conditions de la possession de nature à fonder leur demande sont réunies ; qu'il convient de rappeler que les parcelles litigieuses avaient été à l'origine attribuées, par erreur, à M. [O], alors qu'elles appartenaient aux consorts [F] et qu'un acte rectificatif a été établi, entre ces parties, le 11 avril 1984 par Me [P], notaire à [Localité 1] ; qu'en outre aux termes de l'acte de vente du 27 décembre 1962 par lequel les consorts [F] ont vendu aux époux [PE] diverses parcelles de terre à [Localité 3], les parcelles revendiquées n'y figuraient pas ; qu'il résulte des attestations produites et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les époux [PE] ont exploité les parcelles litigieuses ; que sur le point de départ de cette exploitation, la plupart des témoignages datés de 2007, 2009 ou 2013 font état d'une exploitation depuis plus trente ans, sans autre précision ; que certains des témoins ont par la suite donné des indications, selon lesquelles ils ont daté l'exploitation à des époques différentes, par exemple, 1977 pour M. [H] ; que M. [TT] a relaté que les parcelles avaient été défrichées par M. « [V]» et plantées en vigne dans les années 1962-1963, sans autre précision alors qu'une facture de M. [S] concernant des travaux effectués sur la propriété [PE], dont l'adresse n'est au demeurant pas mentionnée, est datée du 25 septembre 1965; que M. [S] lui-même dans son attestation du 29 octobre 2013 indique avoir débroussaillé les dites parcelles lesquelles ont été plantées en vignes après le défrichage en 1963-1964-1965 par M. et Mme [PE]; que M. [E] fait état d'une exploitation par M. et Mme [PE] des parcelles litigieuses depuis les années 1965-1970 ; qu'il en ressort de manière convergente et certaine que l'exploitation a débuté au moins en 1965 ; qu'en toute hypothèse, les témoins rendent compte d'actes de possession des époux [PE], sans indiquer à quel titre, en particulier, si c'était, à titre de propriétaire ; qu'en outre, la promesse de vente du 10 novembre 1967 émanant de M. [KP] [F], portant sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et dont les époux [PE] ont eu -à l'époque connaissance, (et dont d'ailleurs Mme [PE] s'est par la suite prévalue, cf. dépôt de plainte du 24 avril 2007), constitue de la part du véritable propriétaire la démonstration de sa volonté de s'affirmer comme le propriétaire ; que cette situation est encore corroborée par le courrier des consorts [F] de 1993 qui propose aux époux [PE] l'acquisition desdites parcelles ; que ces éléments rendent la possession équivoque ; que le courrier du 21 juillet 1993 de Mes [R] et [WA], notaires associés, adressé à M. et Mme [PE] leur rappelle qu'ils ne sont pas propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et leur demande leurs intentions et le prix d'acquisition qu'ils proposent pour réaliser l'acquisition ; qu'en outre, l'attestation de M. [O] du 20 juin 1994 confirme qu'à l'époque de l'acte rectificatif (en 1984), M. [PE] désirait acheter les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce qui démontre qu'à l'époque, pour M. [O], M. [PE] n'en était pas le propriétaire ; que, bien plus, dans son courrier adressé le 7 mai 1914 à M. [BA] [PE], M. [O] s'exprime en ces termes « Nous faisons suite aux divers entretiens concernant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ( ?) cadastrées par erreur en mon nom, que vous avez l'intention d'acheter » ; que M. [O] ne considérait donc pas M. [PE] comme propriétaire des parcelles litigieuses ; que l'ordonnance d'expropriation de la parcelle n° [Cadastre 3] du 25 novembre 1992 au profit des consorts [F] établit également qu'aux yeux de l'autorité expropriante, les époux [PE] n'étaient pas connus pour être les propriétaires ; que de même, pour la MSA, M. [F] était bien le propriétaire des parcelles et M. [PE] l'exploitant et non le propriétaire ainsi qu'il résulte des relevés parcellaires d'exploitation produits, notamment de 1987, 1988 et encore 1996, 1998, 1999 et suivants ; que les relevés parcellaires d'exploitation produits par les appelantes des années antérieures 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ne font pas davantage apparaître les époux [PE] comme propriétaires des parcelles litigieuses ; que ces relevés, (dont au demeurant l'intitulé lui-même fait référence à l'exploitation) confirment seulement l'exploitation par les époux [PE] ou Mme [PE] desdites parcelles; qu'en 1984, c'étaient les époux [O] qui étaient mentionnés comme propriétaires au centre des impôts d'[Localité 2] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la possession par les époux [PE] et leurs ayants-droit, des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] (issue de la [Cadastre 3]) n'était pas paisible ; quelle était équivoque et ne se faisait pas en qualité de propriétaires, puisque pour les tiers, ils n'étaient pas et n'ont jamais été considérés comme tels ; qu'au surplus, les impôts fonciers ont été payés par les consorts [F] et les relevés de propriété de 1985 à 2006 (Centre des Impôts Fonciers d'[Localité 2]) sont établis au nom de [F], ce qui corrobore les éléments ci-dessus ; qu'en conséquence, si les consorts [PE] démontrent des actes de possession sur les parcelles revendiquées, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de la réunion pendant plus de trente ans des caractères requis pour une usucapion ; que c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de toutes leurs demandes, y compris celles concernant l'inopposabilité des actes des 3 octobre 2006 et 11 avril 1984 et la demande d'expertise, qui sont de fait sans objet ; que le jugement déféré doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'aux termes de l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit : ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ; que sur le point de départ, les attestations versées par les demanderesses font état d'exploitation d'une vigne depuis plus de 30 ans : une seule attestation, celle de Monsieur [C] [E], propose une date à savoir 1965-1970. Ainsi ce n'est pas dans les suites de l'acquisition en 1962 que ces parcelles ont été exploitées. Ce témoignage conforte la promesse de vente du 10 novembre 1967 ; qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'acte de vente du 27 décembre 1962 comportait un crédit vendeur pour partie du prix 10.000 FF, sans intérêt payable au plus tard le 1er novembre 1968, que les époux [PE] avaient également à rembourser le prêt souscrit pour l'acquisition de sa propriété ; que la remise de la promesse de vente permet ainsi à M. et Mme [PE] de justifier de l'exploitation des parcelles litigieuses, toutes les parties ayant intérêt à ce qu'elles soient exploitées mais nullement dans le cadre d'un bail rural. Ce sont les demanderesses qui ont versé cette pièce en côte n° 3. La convention ainsi conclue entre les parties peut expliquer le reçu établi le 15 novembre 1968 d'une somme de 1000 francs sans indication de sa cause ; que la possession des parcelles litigieuses n'a pas été faite à titre de propriétaire ainsi que cela ressort des relevés parcellaires d'exploitation établis par la Mutualité Sociale Agricole et non contestés par les demanderesses ; les premiers relevés, ceux de 1987 et 1988 imputent la propriété de ces parcelles à [X] [F] et cette mention est reprise dans les nombreux relevés versés édités ultérieurement : dans le dernier dressé le 10 juillet 2006, les parcelles litigieuses sont portées au compte du propriétaire [F] [J] manifestant une régularisation dans les services de la Mutualité Sociale Agricole ; que cette absence de possession en qualité de propriétaire ressort des attestations de M. [O] qui dans un courrier du 7 mai 1974 adressé à [BA] [PE] relate la rectification d'acte à intervenir et l'intention d'acheter, intention si forte que l'acquéreur a même proposé de participer à la moitié des frais de rectification, soit la somme de 500 francs. Dans une attestation postérieure, du 20 juin 1994, il précise que M. [PE] avait participé aux entretiens relatifs à l'acte rectificatif, qu'il avait été convoqué et que dans la suite le notaire [P] devait passer l'acte de vente à son profit des parcelles litigieuses ; que ctte situation est encore confirmée par le courrier d'une demanderesse, le 20 mars 2006, [T] [ZK] écrit : "concernant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], je n'en suis pas propriétaire, je ne les exploite pas... et je ne suis pas intéressée par leur acquisition..." "et vous laisse libre d'envisager tout autre acquéreur" ; que, concernant l'expropriation partielle, force est de rappeler que l'expropriation est précédée d'une enquête publique (arrêté 27 août 1990), d'une enquête parcellaire, de conclusions du commissaire enquêteur, procédures qui n'ont pas été utilisées par les demanderesses pour revendiquer leurs droits. Dans le jugement du 27 novembre 1992 qui constate l'accord des parties en matière d'expropriation, les 234 m2 expropriés sont indemnisés à hauteur de 5810 francs, en ce compris la perte de revenus agricoles pour 1124 francs. Ce ne sera que le 1er juillet 1997 que Mme [Y] [PE] réclamera au Conseil Général de Vaucluse l'indemnité d'expropriation. Cette demande intervient bien longtemps après les courriers de 1993 émanant de l'hoirie [F] qui demandait aux époux [PE] s'ils étaient toujours acquéreurs. Le courrier de l'étude de Maître [WA] du 21 juillet 1993 contenant cette mention "...vous n'êtes pas propriétaires de ces deux parcelles..." n'amenait aucune réaction ; que la possession est indéniable puisque les demanderesses tiraient seules les profits de l'exploitation des terres litigieuses, situation reconnue par les défendeurs, mais elle n'a pas été faite à titre de propriétaire. Elles seront déboutées de l'ensemble de leurs prétentions fins et moyens. Les autres moyens soutenus par les défendeurs sont devenus sans intérêt. 1°) ALORS QUE l'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de témoignages concordants que les époux [PE] avaient commencé à exploiter les parcelles litigieuses depuis au moins 1965 ; qu'en retenant cependant, pour dire que la preuve d'une possession trentenaire des parcelles litigieuses à titre de propriétaire n'était pas rapportée, que si les témoins rendent compte d'actes de possession des époux [PE] depuis au moins 1965, ils n'indiquent pas à quel titre et, notamment, si c'était à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2256 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; 2°) ALORS QUE la possession « à titre de propriétaire » consiste dans le fait pour le possesseur de se considérer et de se comporter envers les tiers comme le véritable propriétaire du bien possédé et non comme un simple détenteur ; que le comportement ou la croyance des tiers quant au titulaire du droit de propriété du bien est inopérant au regard de la détermination de l'animus du possesseur ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que la preuve d'une possession trentenaire des parcelles litigieuses à titre de propriétaire n'était pas rapportée, sur le constat que les consorts [F] s'étaient à plusieurs reprises affirmés propriétaires des parcelles litigieuses et que M. [O], la MSA et le Trésor Public ne considéraient pas les époux [PE] comme propriétaires desdites parcelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2230, 2258 et 2272 du code civil ; 3°) ALORS QUE la possession « à titre de propriétaire » consiste dans le fait pour le possesseur de se considérer et de se comporter envers les tiers comme le véritable propriétaire du bien possédé et non comme un simple détenteur ; que dans leurs conclusions, les consorts [PE] faisaient valoir, sans être démentis à cet égard, qu'ils avaient toujours affirmé, y compris en 1967, être propriétaires des parcelles litigieuses depuis 1962, qu'ils avaient conclu en 1974 une convention de servitude de tréfonds amiable portant sur la parcelle D [Cadastre 2] avec la société du pipeline Méditérannée-Rhône et effectué toutes les démarches pour être indemnisés et qu'ils n'avaient jamais payé, au titre de ces parcelles, à qui que ce soit de loyers, fermage ou métayage ; qu'en retenant que la preuve d'une possession trentenaire des parcelles litigieuses à titre de propriétaire n'était pas rapportée, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'absence de paiement de tout loyer ou fermage, de la perception de l'indemnité de servitude et de l'affirmation constante des époux [PE] de ce qu'ils étaient propriétaires des parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2230, 2258 et 2272 du code civil ; 4°) ALORS QUE la possession « à titre de propriétaire » consiste dans le fait pour le possesseur de se considérer et de se comporter envers les tiers comme le véritable propriétaire du bien possédé et non comme un simple détenteur ; qu'en retenant, pour dire que la preuve d'une possession trentenaire des parcelles litigieuses à titre de propriétaire n'était pas rapportée, que la possession des époux [PE] était équivoque et non paisible, la cour d'appel, qui a confondu l'animus de la possession et les caractères utiles pour prescrire, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2230, 2258 et 2272 du code civil ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE la possession est équivoque lorsque les actes matériels effectués par le possesseur sont ambigüs faute de révéler clairement aux tiers l'intention de se comporter en véritable propriétaire du bien ; qu'en déduisant le caractère équivoque de la possession du seul fait que les consorts [F] se considéraient également comme propriétaires, la cour d'appel a violé les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ; 6°) ALORS, subsidiairement, QUE constitue une possession paisible celle par laquelle le possesseur est entré et s'est maintenu en possession sans violence ; qu'en l'espèce, et alors que les époux [PE] ont pris possession des parcelles litigieuses en suite de l'acte de vente conclu le 27 décembre 1962, la propriété des parcelles n'a jamais été ni revendiquée, ni contestée en justice jusqu'en 2006 où les consorts [F] ont vendu les parcelles à la SCI Pierluce ; qu'en retenant cependant pour débouter les consorts [PE] de leur demande tendant à voir constater le jeu de la prescription acquisitive, que leur possession n'était pas paisible, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil, ensemble et par refus d'application les articles 2258 et 2272 du même code.

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