Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2209321
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2209321
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2021 du préfet de Vaucluse ayant ajourné sa demande de naturalisation à deux ans et, à cette décision d'ajournement, substitué une décision d'irrecevabilité.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation et sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ".
2. La requête de M. A a été présentée par un avocat et n'a pas été adressée au tribunal par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours, prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à son avocat au moyen de l'application Télérecours le 19 juillet 2022 et qui a été lue le 16 septembre 2022, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP-DE-BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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